Texte de la QUESTION :
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Mme Danielle Bousquet attire l'attention de M. le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sur les modalités de recrutement des vacataires dans les universités. Son attention a été attirée, à plusieurs reprises, sur la situation de personnes ayant déjà rempli ses fonctions ou remplissant les conditions de diplômes pour le faire mais auxquelles des refus de recrutement sont opposés au motif qu'elles ne disposent pas d'une autre activité professionnelle. La réalité probable que recouvre cette argumentation est que le ministère ne souhaite pas être redevable de l'indemnisation due aux demandeurs d'emplois dans l'hypothèse de cessation de contrat. Ainsi, paradoxalement dans une période où de nombreuses personnes recherchent une activité professionnelle, les services publics favorisent indirectement une politique de cumul d'emplois en réservant ses postes de vacataires à des personnes bénéficiant déjà d'un travail rémunéré. L'État ne donne pas ainsi l'exemple de l'intégration de jeunes diplômés ou de personnes ayant les qualités requises et en recherche d'emplois. Il favorise, par son attitude, le cumul d'activités. Elle lui demande s'il n'est pas possible de mettre fin à de telles situations fortement incomprises par les intéressés à qui on demande selon leur expression « d'avoir du travail pour en trouver un » à une période où le taux de chômage dans notre pays reste élevé.
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Texte de la REPONSE :
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Conformément à l'article L. 952-1 du code de l'éducation, le personnel enseignant de l'enseignement supérieur comprend des enseignants-chercheurs appartenant à l'enseignement supérieur, d'autres enseignants ayant également la qualité de fonctionnaires, des enseignants associés ou invités et des chargés d'enseignement. Les chargés d'enseignement apportent aux étudiants la contribution de leur expérience et exercent une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d'enseignement. Le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur prévoit donc les conditions dans lesquelles les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent faire appel à des chargés d'enseignement vacataires et à des agents temporaires vacataires. S'agissant des agents temporaires vacataires, leur recrutement s'effectue parmi les étudiants âgés de moins de vingt-huit ans ou parmi les bénéficiaires d'une pension de retraite. Les chargés d'enseignement vacataires sont, quant à eux, nommés pour une durée limitée par le président de l'université, sur proposition de l'unité intéressée, ou le directeur de l'établissement. Ils sont choisis en raison de leur compétence dans les domaines scientifique, culturel ou professionnel, parmi les personnalités qui exercent une activité professionnelle principale, consistant soit en la direction d'une entreprise, soit en une activité salariée d'au moins neuf cents heures de travail par an, soit en une activité non salariée à condition d'être assujetties à la taxe professionnelle ou de justifier qu'elles en ont retiré des moyens d'existence réguliers depuis au moins trois ans. L'établissement doit alors vérifier par tout justificatif nécessaire, au moment du recrutement et pendant toute la durée des vacations, que le candidat dispose d'une activité réelle, stable et principale, lui assurant des revenus réguliers. En cas de perte d'emploi, ils peuvent voir leurs fonctions d'enseignement reconduites pour une durée maximale d'un an. Cette garantie permet d'éviter que l'exercice de ces fonctions s'effectue à titre principal, ce qui en raison du caractère occasionnel de la vacation, placerait les chargés d'enseignement vacataires dans une situation professionnelle et financière extrêmement précaire. C'est la raison pour laquelle aucune disposition du décret du 29 octobre 1987 précité ne prévoit de dérogation permettant le recrutement de personnes à la recherche d'un emploi en qualité de chargé d'enseignement vacataire.
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