FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 107349  de  M.   Perrut Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  17/10/2006  page :  10781
Réponse publiée au JO le :  16/01/2007  page :  638
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  cancer de la peau
Analyse :  UVA. nocivité
Texte de la QUESTION : M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur la progression du bronzage artificiel dans la société moderne, dont les résultats sont plus puissants et rapides que le bronzage par le simple effet des rayons du soleil. Or on connaît les conséquences nuisibles des longues expositions au soleil d'été pour favoriser le cancer de la peau. Il lui demande si des contrôles ou des mesures effectives sont pris pour empêcher les effets nocifs d'une fréquentation exagérée des instituts de bronzage.
Texte de la REPONSE : Les dangers d'une exposition aux UVA ne peuvent être niés. C'est pourquoi, concernant les rayonnements ultraviolets artificiels, la France s'est dotée dès 1997 d'une réglementation spécifique. Ainsi, le décret n° 97-617 du 30 mai 1997 réglemente la vente et la mise à disposition du public de certains appareils de bronzage utilisant des rayonnements ultraviolets. Ce décret définit quatre classes d'appareils en fonction de leurs caractéristiques d'éclairement et de leur spectre : UV1, UV2, UV3 et UV4. Les classes d'appareils UV2 et UV4 sont ainsi réservées à un usage thérapeutique sur prescription médicale et ne peuvent donc être mis à la disposition du public à des fins de bronzage. Les appareils de type UV3 peuvent être mis à la vente et à la disposition du public alors que les appareils de type UV1 sont réservés à un usage professionnel. Le décret du 30 mai 1997 fixe certaines limitations concernant les appareils UV1 et UV3. Ainsi, la vente ou la mise à disposition de ces appareils de bronzage est interdite aux mineurs. Le décret impose également aux centres de bronzage de disposer d'un personnel qualifié, ayant reçu une fonnation spécialisée, ce personnel devant assurer la surveillance directe des séances de bronzage. Cette formation fait l'objet d'un arrêté qui en fixe le contenu et les modalités. De plus, les appareils des centres de bronzage doivent être déclarés en préfecture et faire l'objet d'un contrôle technique régulier. Enfin, le décret impose une information du public, qui doit contenir des indications portant notamment sur : les effets biologiques du rayonnement UV sur la peau, les différents phototypes de peau, les précautions d'exposition à observer en fonction de ces différents phototypes, les précautions à respecter chez les sujets non exposés depuis six mois au soleil ou aux UV, les risques d'effets indésirables en cas de sensibilité individuelle particulière ou en cas d'exposition excessive ainsi que des mentions relatives à l'utilisation des lunettes de protection, aux précautions à prendre en cas d'utilisation de cosmétiques ou de prise de médicaments ayant un effet photo-sensibilisant. Cette réglementation, parmi les plus contraignantes, est en complète adéquation avec les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O