FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 10736  de  M.   Dupré Jean-Paul ( Socialiste - Aude ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  27/01/2003  page :  441
Réponse publiée au JO le :  07/04/2003  page :  2705
Rubrique :  gendarmerie
Tête d'analyse :  gendarmes
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : M. Jean-Paul Dupré expose à Mme la ministre de la défense que, dans une motion adoptée à l'unanimité lors de son dernier congrès à Anglet, du 19 au 22 mars 2002, la Fédération nationale des retraités de la gendarmerie demande en particulier que la gendarmerie bénéficie d'un statut dérogatoire au sein des armées avec une grille indiciaire spécifique tenant compte de son emploi particulier et dans laquelle sera traitée la situation des maréchaux des logis-chefs retraités. Cette organisation réclame en outre, d'une part, l'augmentation des contingents concernant la médaille militaire et l'ordre national du Mérite et, d'autre part, la prise en compte de la demi-part supplémentaire pour le calcul de l'impôt sur le revenu des anciens combattants dès l'âge de soixante-cinq ans au lieu de soixante-quinze ans actuellement et l'attribution de la retraite du combattant à partir de soixante ans. Il lui demande de bien vouloir examiner ces différentes revendications avec la meilleure attention et de lui préciser quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière.
Texte de la REPONSE : La spécificité de la condition des militaires de la gendarmerie est d'ores et déjà prise en compte dans le régime indiciaire applicable aux sous-officiers de gendarmerie. Tel est ainsi le cas des militaires du grade de gendarme, qui bénéficient d'une grille indiciaire propre, ainsi que des maréchaux des logis chefs, adjudants et adjudants-chefs qui sont classés à l'échelle de solde n° 4, à la différence des militaires des autres armées. La situation des maréchaux des logis chefs, retraités depuis le 1er juillet 1986 et ayant au moins 21 ans et 6 mois de services, a été réglée par l'arrêté du 5 avril 1995 qui prévoit la revalorisation de leur pension sur la base d'un indice au moins égal à celui de l'échelon exceptionnel de l'échelle indiciaire des gendarmes. Si les maréchaux des logis chefs radiés des cadres antérieurement au 1er juillet 1986 ne peuvent prétendre à une telle révision, dès lors qu'aucun gendarme ne remplissait, à cette date, les conditions permettant de bénéficier d'une pension calculée sur la base de l'indice de l'échelon exceptionnel, ils continuent néanmoins à percevoir une pension de retraite supérieure à celle des gendarmes ayant atteint, à cette époque, le dernier échelon de leur grade. En ce qui concerne, les contingents de médaille militaire et de l'ordre national du Mérite, ils sont fixés pour une durée de trois ans par décret du Président de la République. Le décret triennal couvrant la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 a été publié au Journal officiel du 16 février 2003. Le contingent des médailles militaires a été reconduit mais, en revanche, les dotations de l'ordre national du Mérite ont subi, pour tous les grades, une baisse de 10 % par rapport au triennal précédent. En ce qui concerne le bénéfice de la demi-part supplémentaire du quotient familial, cet avantage fiscal est attribué aux anciens combattants âgés de plus de soixante-quinze ans, titulaires de la carte du combattant ou d'une pension d'invalidité, quel qu'en soit le taux, ainsi ou' à leurs veuves sous la même condition d'âge. Il s'agit d'un régime dérogatoire au droit commun régissant le quotient familial. En outre, les anciens combattants peuvent prétendre à cette disposition fiscale avant l'âge de soixante-quinze ans lorsqu'ils sont soit titulaires d'une pension d'au moins 40 % servie au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ou de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, soit célibataires, veufs ou divorcés ayant des enfants majeurs. Il n'est pas actuellement envisagé, en l'état des contraintes budgétaires, d'étendre le champ d'application de ce dispositif. S'agissant enfin de la retraite du combattant, elle est considérée comme une récompense personnelle et annuelle attribuée normalement à l'âge de 65 ans et, seulement à titre exceptionnel, à l'âge de soixante ans, lorsque le titulaire de la carte du combattant est soit tributaire du Fonds national de solidarité, soit pensionné au taux minimum de 50 % au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et bénéficiaire d'une prestation à caractère social sous conditions de ressources. La loi de finances pour 2002 a en outre ouvert le bénéfice dès soixante ans de cette prestation aux titulaires d'une pension militaire d'invalidité liée à une maladie ou blessure contractée à l'occasion d'un conflit ou d'une opération de maintien de l'ordre hors métropole. La généralisation du versement de cette prestation à soixante ans constituerait une mesure d'un coût élevé dont le financement n'est pas, en l'état des contraintes pesant sur le budget de l'Etat, envisageable à court terme.
SOC 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O