FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 107384  de  Mme   Burckhart-Vandevelde Patricia ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  emploi, cohésion sociale et logement
Ministère attributaire :  emploi, cohésion sociale et logement
Question publiée au JO le :  17/10/2006  page :  10754
Réponse publiée au JO le :  17/04/2007  page :  3779
Rubrique :  logement
Tête d'analyse :  HLM
Analyse :  aires de stationnement. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Patricia Burckhart Vandevelde appelle l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur la législation des emplacements de parking des organismes de logements sociaux. L'article L. 442-6-4 du code de la construction et de l'habitation dispose que « les locataires (d'un logement social) peuvent renoncer à l'usage d'une aire de stationnement », alors que parallèlement, la législation actuelle oblige les sociétés HLM à créer des places de stationnement dans tout projet de construction d'immeuble. Il résulte de cette législation un stationnement sur la voie publique qui n'est pas de nature à faciliter la fluidité de certains secteurs, où existent déjà des difficultés de circulation et de stationnement. Aussi, elle lui demande de quelle manière il entend corriger les effets contraignants de ce paradoxe législatif.
Texte de la REPONSE : L'article R. 111-4 du code de l'urbanisme dispose que la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire et qu'il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas non plus applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État. L'obligation de construire systématiquement des aires de stationnement ne peut être prévue que localement par le biais des plans locaux d'urbanisme. Par ailleurs, l'article L. 442-6-4 du code de la construction et de l'habitation relatif à la location des parkings dans les immeubles collectifs à usage locatif construits avec l'aide de l'État depuis 1977 dispose que, depuis le 1er août 1998, les locataires de ces parcs peuvent résilier leur contrat de location de stationnement sans qu'il soit porté atteinte à la validité de leur bail conclu pour la location du logement. Le loyer et les charges correspondants à la place de parking ne sont alors simplement plus exigibles. Cette disposition a été prise à la suite d'abus constatés de la part de certains bailleurs sociaux sur les loyers d'emplacements de stationnement imposés à des locataires dont les ressources sont modestes. L'article L. 411-1 dispose que les organismes d'HLM peuvent librement louer les aires de stationnement si elles sont vacantes, la convention type APL applicable à ces organismes précisant aussi que ces emplacements ne peuvent être loués à toute autre personne que dans le cas où elles ne trouvent pas preneur. En tout état de cause, en application de l'article L. 441-1, les locataires de ces logements demeurent prioritaires dans l'attribution des places de stationnement.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O