FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 107476  de  M.   Pinte Étienne ( Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines ) QE
Question retirée  le : 30/01/2007  ( Retrait à l'initiative de l'auteur )
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  24/10/2006  page :  10964
Date de signalisat° :  23/01/2007
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  assujettissement
Analyse :  assurances vie. contrats à bonus de fidélité. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Étienne Pinte appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la question de la fiscalité des contrats à « bonus » de fidélité. Certains contrats d'assurance vie en unités de compte proposent une option dite de garantie de fidélité. En se fondant sur l'article R. 331-5 du code des assurances qui dispose que la provision mathématique servant de base au calcul de la valeur du rachat « ne tient pas compte des éventuelles garanties de fidélité non exigibles par l'assuré au moment du rachat (...) », des compagnies d'assurances ont bâtis des produits dont la particularité est d'isoler tout ou partie des performances financières du contrat sur un support spécifique, constitutif du bonus de fidélité. Ce fonds d'investissement, augmenté des plus-values et intérêts, est ensuite redistribué à l'assuré à la condition qu'il conserve son contrat pendant huit ans ou plus en cas de prorogation. En cas de rachat du contrat avant le terme de la durée de l'option, la quote-part de bonus de fidélité est perdue pour l'assuré et est partagée entre l'ensemble des autres souscripteurs. Puisque non rachetables, les plus-values investies sur le fonds bonus de fidélité n'entrent pas dans l'assiette taxable de l'ISF. Néanmoins, ces contrats peuvent admettre que le souscripteur puisse racheter une partie correspondante à la provision mathématique disponible du contrat, cette part récupérable pouvant aller jusqu'à 80 % de cette même provision mathématique. Il en ressort dans cette situation un double avantage sur le plan fiscal. En effet, lorsque l'intégralité des plus-values et intérêts alimente le fonds à bonus de fidélité, la partie correspondante à la provision mathématique disponible du contrat ne comporte exclusivement que du capital versé dont le retrait échappe à tout prélèvement fiscal. De plus, les rachats effectués diminuent la provision mathématique disponible, ce qui contribue à réduire mécaniquement l'assiette imposable au titre de l'ISF. Une grande incertitude demeure sur la commercialisation de ces contrats dans la mesure où l'administration fiscale pourrait considérer que la possibilité de racheter jusqu'à 80 % de la provision mathématique du contrat n'est pas compatible avec les avantages fiscaux des contrats à bonus de fidélité procurés au titre de l'impôt sur le revenu et de l'ISF. Il souhaiterait qu'il lui précise si, dans le cas des contrats en question, les plus-values incluses dans le fonds à bonus de fidélité sont imposables ou non à l'impôt sur le revenu en cas de retrait partiel et si les sommes investies dans le fonds à bonus de fidélité peuvent échapper à l'ISF dans le cas de contrat prévoyant la possibilité de racheter jusqu'à 80 % de la provision mathématique du contrat.
Texte de la REPONSE :
UMP 12 AU Ile-de-France N