Texte de la REPONSE :
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Conformément à l'article 47 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement et sous réserve que la taxe annuelle sur les logements vacants prévue à l'article 232 du code général des impôts ne soit pas applicable sur leur territoire, les communes peuvent, sur délibération prise avant le 1er octobre d'une année, décider d'assujettir à compter de l'année suivante à la taxe d'habitation les logements vacants depuis plus de cinq années consécutives au 1er janvier de l'année d'imposition. Cette taxe d'habitation est due uniquement, pour la part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, à raison des locaux à usage d'habitation non meublés. Seuls les logements habitables entrent dans le champ d'application de la taxe. D'une manière générale, il est admis à titre de règle pratique que le logement n'est pas habitable lorsque le montant des travaux nécessaires pour le rendre habitable excède 25 % de la valeur vénale réelle du bien au 1er janvier de l'année d'imposition. En outre, la taxe n'est pas due lorsque la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du redevable de la taxe. Dans cette hypothèse, il appartient au contribuable d'établir qu'il a effectué toutes les démarches nécessaires pour vendre ou louer son logement vacant ou que son bien ne peut être occupé dans des conditions normales. Les conditions ci-avant rappelées à savoir le caractère inhabitable du logement ou le caractère involontaire de la vacance relèvent d'une appréciation au cas par cas. Une instruction viendra prochainement commenter cette nouvelle disposition.
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