Texte de la QUESTION :
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M. Éric Raoult souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur les possibilités de détachement offertes au corps des directeurs d'hôpital. Leur statut particulier dispose en effet dans son article 8 (décret n° 2000-232 du 13 mars 2000) que « peuvent être détachés dans le corps des personnels de direction, après avis de la commission administrative paritaire nationale, les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'École nationale d'administration et les administrateurs territoriaux. Ce détachement ne peut toutefois intervenir que dans le cas où les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois visés ci-dessus permettent l'accès dans lesdits corps aux personnels de direction cités par le présent décret ». Cette possibilité de mobilité est déjà prévue par les statuts particuliers des administrateurs civils et des conseillers de chambres régionales des comptes dont les membres sont généralement issus de l'École nationale d'administration. Or, le corps des tribunaux administratifs qui prévoit déjà une mobilité pour les magistrats de l'ordre judiciaire, les professeurs et maîtres de conférence titulaires de l'enseignement supérieur ainsi que les administrateurs territoriaux n'admet pas la mobilité des directeurs d'hôpital. Aussi, alors que le justice administrative connaît un essor certain avec une augmentation sensible des saisines et l'ouverture de nouvelles juridictions, il se demande s'il n'est pas opportun de permettre cette mobilité aux membres du corps des directeurs d'hôpital. Il souhaite connaître sa position sur cette question. - Question transmise à M. le ministre de la santé et des solidarités.
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Texte de la REPONSE :
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Le statut particulier des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (corps des directeurs d'hôpital), régi par les dispositions du décret n° 2005-921 du 2 août 2005, précise dans son article 8 les conditions d'accès dans ce corps par la voie du détachement. Seuls peuvent être détachés dans le corps des personnels de direction, après avis de la commission administrative paritaire nationale, les fonctionnaires d'un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale de l'administration, les administrateurs des postes et télécommunications, les magistrats de l'ordre judiciaire et les administrateurs territoriaux. Le détachement ne peut toutefois intervenir que dans le cas où les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois mentionnés ci-dessus permettent l'accès dans lesdits corps des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Les dispositions de l'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires précisent que tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles par voie de détachement dans les conditions prévues par leurs statuts particuliers, sous réserve, lorsque l'exercice des fonctions correspondantes est subordonné à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique, de la détention de ce titre ou de ce diplôme. Dans ce cadre, le ministre de la santé et des solidarités est favorable à l'ouverture du corps des tribunaux administratifs aux personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Cette ouverture permettrait d'élargir leur champ de mobilité inter fonction publique. Pour permettre l'accès à ce corps, le statut particulier du corps des tribunaux administratifs doit être modifié par les autorités compétentes.
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