FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 107535  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  transports, équipement, tourisme et mer
Ministère attributaire :  culture et communication
Question publiée au JO le :  24/10/2006  page :  11010
Réponse publiée au JO le :  26/12/2006  page :  13603
Date de changement d'attribution :  07/11/2006
Rubrique :  propriété intellectuelle
Tête d'analyse :  droits d'auteur
Analyse :  architectes. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer de lui préciser quelles sont les limites et la portée du droit d'auteur appartenant à un architecte. Plus particulièrement, lorsqu'un architecte a construit un immeuble ou un équipement pour le compte d'une commune ou pour le compte d'un particulier et que, bien entendu, il a été payé pour cela, elle souhaiterait savoir si la commune ou le particulier peut ensuite apporter librement des modifications ou des extensions à l'équipement ou à l'immeuble susvisé, sans être pour autant tributaire du droit d'auteur de l'architecte et, notamment, sans devoir lui verser des indemnités au titre de l'atteinte à ses droits d'auteur intellectuels de l'ouvrage. À défaut, elle lui demande si la commune ou le particulier ne finirait pas alors par être obligé de payer deux fois le travail de l'architecte. - Question transmise à M. le ministre de la culture et de la communication.
Texte de la REPONSE : La protection du droit d'auteur dont bénéficient expressément les oeuvres d'architecture (article L. 112-2-7° du code de la propriété intellectuelle) confère à son titulaire une propriété privative de nature incorporelle qui trouve à s'appliquer indépendamment de la propriété matérielle de l'oeuvre. Le droit d'auteur comporte des prérogatives d'ordre patrimonial qui permettent à l'auteur de tirer des profits pécuniaires de l'exploitation de son oeuvre. Il comporte également des prérogatives morales, dont le droit au respect de l'intégrité de l'oeuvre qui permet aux auteurs de s'opposer à toute modification susceptible d'en dénaturer la conception. En matière d'architecture, il résulte toutefois de la jurisprudence civile que le respect dû au droit moral de l'auteur doit être concilié avec les prérogatives du propriétaire du support matériel de l'oeuvre et qu'un équilibre doit être réalisé entre, d'une part, le droit de l'architecte à la protection de sa création artistique et, d'autre part, les droits du maître de l'ouvrage et les nécessités d'évolution de l'édifice. Ainsi, la jurisprudence ne refuse pas au propriétaire du support matériel de l'oeuvre la possibilité d'y apporter des changements mais subordonne la licéité des modifications à la démonstration d'un motif légitime apprécié au cas par cas. Des transformations apportées à un immeuble ont ainsi pu être légitimées lorsqu'elles étaient motivées par l'existence d'intérêts supérieurs (impératifs techniques de sécurité, respect des règles d'urbanisme...), par la nécessaire adaptation de l'édifice dans l'espace et dans le temps ou encore par les besoins de l'entreprise. Le respect du droit moral des architectes met en tout état de cause à la charge du propriétaire d'un immeuble une obligation de demander l'autorisation de l'architecte auteur de l'ouvrage avant toute modification de ce dernier ou, à tout le moins, de l'informer lorsque cette modification s'impose en raison d'un des motifs précités.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O