Texte de la REPONSE :
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Comme le souligne l'honorable parlementaire, ainsi qu'il l'est indiqué dans la circulaire du 11 mars 2004 relative au régime général du permis de conduire à points et au permis probatoire, il ne peut y avoir de retrait de points que pour les infractions commises avec un véhicule pour la conduite duquel un permis de conduire est exigé. Cette analyse a été confirmée par le Conseil d'État dans deux décisions datées du 8 décembre 1995 (CE, 8 décembre 1995, M. Meyet, req. n° 158676, et Mlle Deprez, req. n° 159890). C'est la raison pour laquelle il a été demandé aux forces de l'ordre, tant de la police que de la gendarmerie nationales, de veiller tout particulièrement, lors de la constatation d'une infraction commise par le conducteur d'un véhicule qui ne nécessite pas de permis de conduire, à ce que l'information préalable sur le nombre de points susceptibles d'être retirés ne soit pas délivrée au conducteur concerné. Le retrait de points prévu à l'article R. 431-1 du code de la route, consécutif au défaut de port du casque, ne concerne donc pas le conducteur d'un cyclomoteur. Si toutefois celui-ci est effectué, il ne peut résulter que d'une erreur de saisie informatique. C'est la raison pour laquelle le logiciel de traitement des contraventions installé dans les secrétariats des officiers du ministère public près les tribunaux de police et les juridictions de proximité a été récemment modifié pour diminuer ces risques d'erreur. Toutefois, il existe un cas où ce retrait est possible. C'est celui du cyclomotoriste qui, né à compter du 1er janvier 1988, à défaut d'avoir obtenu son brevet de sécurité routière, doit être titulaire du permis de conduire pour conduire son véhicule, ceci conformément aux dispositions de l'article R. 211-2 du code de la route. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé dans l'immédiat de modifier les dispositions de l'article R. 431-1 du code de la route.
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