Rubrique :
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collectivités territoriales
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Tête d'analyse :
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réglementation
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Analyse :
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domaine public. occupation
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Texte de la QUESTION :
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M. Bernard Perrut demande à M. le ministre délégué aux collectivités territoriales de bien vouloir lui apporter des précisions quant à la possibilité offerte aux collectivités territoriales de délivrer de simples autorisations d'occupations du domaine public, non constitutives de droit réel, en application du nouveau code de la propriété des personnes publiques. En effet, l'article L. 2122-20 du code général de la propriété des personnes publiques, issu de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie Législative du code général de la propriété des personnes publiques, ne mentionne dans ses 1° et 2° que la possibilité pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, soit de conclure sur leur domaine public un bail emphytéotique administratif dans les conditions déterminées par les articles L. 1311-2 à L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales, soit de délivrer des autorisations d'occupation constitutives de droit réel dans les conditions déterminées par les articles L. 1311-5 à L. 1311-8 du code général des collectivités territoriales. Il n'est à aucun moment fait explicitement référence aux autorisations d'occupation temporaire du domaine public des collectivités territoriales non constitutives de droit réel. Faut-il alors comprendre la section 1 « Règles générales d'occupation » du chapitre II du titre II du livre 1er de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques, comme recouvrant cette hypothèse ?, En conclusion, il lui demande de bien vouloir lui confirmer que les collectivités territoriales peuvent toujours délivrer de simples autorisations d'occuper le domaine public sans que celles-ci ne soient des baux emphytéotiques administratifs, ou ne soient constitutives de droits réels.
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Texte de la REPONSE :
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En application des dispositions des articles L. 2122-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), les personnes publiques peuvent délivrer, sur leur domaine public, des autorisations d'occupation temporaire (AOT). Au vu des principes d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité qui s'appliquent au domaine public, ces actes sont temporaires, précaires, révocables et soumis au paiement d'une redevance. Par dérogation à ce régime de droit commun, les dispositions de l'article L. 2122-20 du CGPPP prévoient que les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent soit conclure sur leur domaine public un bail emphytéotique administratif dans les conditions déterminés par les articles L. 1311-2 à L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), soit délivrer des autorisations d'occupation constitutives de droits réels dans les conditions déterminées par les articles L. 1311-5 à L. 1311-8 du code précité, qui permettent ainsi au preneur de bénéficier de prérogatives dévolues ordinairement au propriétaire.
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