FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 1075  de  M.   Ferrand Jean-Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  29/07/2002  page :  2751
Réponse publiée au JO le :  02/12/2002  page :  4670
Rubrique :  état civil
Tête d'analyse :  actes
Analyse :  enfants mort-nés. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Michel Ferrand attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les conditions d'application de la circulaire DHOS/DGS/DACS/DGCL n° 2001/576 du 30 novembre 2001 relative à l'enregistrement à l'état civil et à la prise en charge des corps des enfants décédés avant la déclaration de naissance. Il lui demande si cette circulaire peut s'appliquer, rétroactivement, aux décès intervenus avant sa publication.
Texte de la REPONSE : La circulaire DHOS/DGS/DACS/DGCL n° 2001/576 du 30 novembre 2001 précise les règles à respecter en matière d'enregistrement à l'état civil et de prise en charge des corps des enfants décédés avant la déclaration de naissance. Conformément aux recommandations de l'organisation mondiale de la santé, le seuil de déclaration à l'état civil des enfants mort-nés a été fixé à vingt-deux semaines d'aménorrhée ou un poids de 500 grammes, se substituant ainsi au délai de cent quatre-vingts  jours de gestation. Cette disposition est destinée à faciliter le travail de deuil des parents en permettant une reconnaissance à l'état civil de leur enfant mort-né, par l'obtention d'un acte d'enfant sans vie. Afin de tenir compte des situations particulières et de la douleur des familles ayant eu un enfant sans vie avant le 30 novembre 2001, une application souple du dispositif doit être retenue. En effet, l'acte d'enfant sans vie ne doit pas être assimilé à une déclaration de naissance. Ainsi l'instruction générale relative à l'état civil énonce qu'à défaut de disposition contraire de l'article 79-1 du code civil, un acte d'enfant sans vie peut encore être dressé lorsque la déclaration est faite plus de trois jours après l'accouchement, le délai de l'article 55 du code civil ne s'appliquant qu'aux déclarations de naissance. Sous réserve de la production d'un certificat médical attestant que l'enfant est mort-né après vingt-deux semaines d'aménorrhée ou qu'il pesait un poids de 500 grammes, un tel acte peut donc être dressé même si l'accouchement a eu lieu avant le 30 novembre 2001.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O