FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 107665  de  M.   Liberti François ( Député-e-s Communistes et Républicains - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  24/10/2006  page :  10966
Réponse publiée au JO le :  27/02/2007  page :  2149
Date de signalisat° :  20/02/2007
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  droit du travail
Analyse :  temps de trajet. réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Liberti interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application de la réglementation concernant le temps de déplacement des équipes de renfort, salarié(es) du Trésor public. Il semble que celle-ci soit appliquée de manière différente selon les départements. Saisi par des agents du département de l'Hérault, il lui rappelle les articles 7 et 10 du décret n° 90-457 du 28 mai 1990, modifié par le décret n° 2000-928 définissant la qualité de mission. Cette précision, sur la définition de départ et de retour de la mission n'existe plus dans le nouveau décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006. Les articles 2 et 9 du nouveau décret n° 2006-744 du 27 juin 2006 ne modifient pas l'article 11 de l'arrêté du 15 janvier 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000, et la circulaire du 22 septembre 2000 concernant le décret n° 2000-928 du même jour, indique clairement que le temps de déplacement hors de la résidence administrative de l'agent jusqu'à son lieu de travail et inversement, doit être compris comme du temps de travail (voir jurisprudence en CE N° 248-034 du 7 mars 2005). Or, d'après ses interlocuteurs, la direction du département de l'Hérault du Trésor public n'appliquerait que partiellement le décret n° 90-457 du 28 mai 1990 modifié par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, sans mettre en oeuvre les dispositions des articles 2 et 9 du décret n° 2006-744 du 29 juin 2006. Ainsi les agents concernés sont privés de la prise en charge des dispositions assimilant le temps de trajet au temps de travail, de la résidence administrative à leur lieu de mission, alors que les frais de transport et les indemnités de repas sont payés dans le cadre de ces déplacements. Il lui demande de tout mettre en oeuvre de ses compétences pour que les agents du Trésor public de l'Hérault bénéficient de ces dispositions.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 90-457 du 28 mai 1990 modifié et le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 concernent les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils de l'État. Ils n'ont pas pour objet de régir le temps de travail de ces derniers. Les agents membres des équipes de renfort exercent leurs fonctions dans des conditions bien spécifiques au regard des autres agents du Trésor public. En effet, constitués en équipe permanente au sein de chaque département, ils sont affectés à des missions temporaires de soutien et de remplacement au profit des différentes unités du réseau des services déconcentrés du Trésor public. Afin de tenir compte notamment des contraintes liées à cette mobilité géographique, ces agents bénéficient d'un régime indemnitaire spécifique qui se caractérise par l'attribution d'une allocation complémentaire de fonctions au titre des missions de renfort et de la nouvelle bonification indiciaire. Bien entendu, leurs frais de déplacement sont par ailleurs pris en charge au titre du décret précité du 28 mai 1990 et, à compter du 1er novembre 2006, au titre du décret précité du 3 juillet 2006. Compte tenu de ce régime indemnitaire favorable, le temps de trajet de ces agents n'est pas assimilé à du temps de travail (à l'instar des autres agents du Trésor public).
CR 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O