Texte de la QUESTION :
|
M. Jean-Louis Dumont attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur la réglementation applicable aux bouilleurs de cru au regard de la gestion de leurs effluents. En Lorraine, l'activité des distillateurs en ateliers professionnels ou amateurs est traditionnelle et permet de valoriser les fruits des vergers familiaux et de maintenir ce milieu naturel dans notre région. Selon l'article 511.1 du code de l'environnement, les installations classées sont les usines, les ateliers, les dépôts, les chantiers, et d'une manière générale toutes les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, pouvant présenter des dangers ou des inconvénients pour la commodité, la santé, la sécurité, la salubrité publique, l'agriculture, l'environnement, la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Sont, a priori, ainsi visées toutes sortes d'installations dès lors qu'elles sont fixes. Une activité mobile est exclue du champ d'application de cet article et relèverait de la législation relative au transport des matières dangereuses (rubrique 2140). Il lui demande si les distillations ambulantes relèvent de la rubrique 2140, et dans l'affirmative selon quelles modalités d'application.
|
Texte de la REPONSE :
|
La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance,
avec intérêt, des questions relatives à la distillation des alcools issus des
fruits provenant des vergers familiaux. Les bouilleurs de cru itinérants dans
une région produisent une quantité réglementée d'alcools pour différents
propriétaires, et la rubrique 2250 de la nomenclature des installations
classées pour la protection de l'environnement classe les installations selon
leur capacité de production journalière. Lorsque la capacité de production
exprimée en alcool absolu est supérieure à 500 litres par jour,
l'installation est soumise au régime de l'autorisation. Si la taille de
l'alambic permet une production supérieure à 50 litres par jour mais
inférieure à 500 litres, l'installation est soumise au régime de la
déclaration. La déclaration de production doit être faite au préfet du
département d'intervention. Les rejets et la gestion des déchets de production
générés par cette installation classée sont soumis à l'arrêté du
2 février 1998. La rubrique 2255 de la nomenclature des
installations classées pour la protection de l'environnement classe les
installations de stockage d'alcools de bouche d'origine agricole sous le régime
de l'autorisation lorsque la quantité de stockage de produits dont le titre
alcoolométrique est supérieur à 40 %, susceptible d'être présente est
supérieure ou égale à 500 mètres cubes, et sous le régime de déclaration,
lorsque la quantité stockée est comprise entre 50 mètres cubes et
500 mètres cubes.
|