FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 107898  de  M.   Vanneste Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  24/10/2006  page :  10986
Réponse publiée au JO le :  20/02/2007  page :  1896
Rubrique :  droit pénal
Tête d'analyse :  atteintes à l'intégrité de la personne
Analyse :  torture. interdiction
Texte de la QUESTION : M. Christian Vanneste souhaite interroger M. le garde des sceaux, ministre de la justice, au sujet de la torture. Il souhaite connaître les mesures que compte adopter le Gouvernement afin que la torture ne soit plus jamais utilisée dans notre pays qui est celui des droits de l'homme. Si aucune guerre n'est propre, la torture est symbole de souffrances pour la victime et de sadisme de la part du bourreau. Il aimerait donc connaître la politique du Gouvernement pour que la torture soit enfin éradiquée.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le droit applicable permet de poursuivre et sanctionner les auteurs d'actes de tortures à la mesure de la gravité de l'atteinte portée au respect de la personne humaine en de tels cas. L'article 222-1 du code pénal dispose que le fait de soumettre une personne à des tortures ou actes de barbarie est puni de quinze ans de réclusion criminelle. La peine encourue est portée à vingt ans au visa de l'article 222-3 du code pénal, lorsque, notamment, l'infraction est commise sur un mineur de quinze ans, sur une personne vulnérable, sur une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, sur un témoin, une victime ou une partie civile, à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, réelle ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, à raison de l'orientation sexuelle de la victime, par le conjoint ou le concubin, par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, avec préméditation, ou avec une arme, ou lorsqu'elle est accompagnée d'agressions sexuelles. La torture est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise en bande organisée, de manière habituelle sur un mineur ou une personne vulnérable, ou lorsqu'elle a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. Aux termes des articles 222-2 et 222-6 du code pénal, la réclusion criminelle à perpétuité sanctionne la torture qui précède, accompagne ou suit un crime autre que le meurtre ou le viol, ou entraîne la mort de la victime sans intention de la donner. En 2005, cinq condamnations ont été prononcées au visa de l'article 221-1 du code pénal. Le dispositif répressif applicable est complété par les articles 222-6, 222-4, 311-10 et 312-7, aux termes desquels le viol, l'enlèvement et la séquestration, le vol et l'extorsion sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'ils sont précédés, accompagnés ou suivis de tortures ou d'actes de barbarie. Par ailleurs, la traite des êtres humains commise en recourant à des tortures ou des actes de barbarie est sanctionnée de la réclusion criminelle à perpétuité au visa de l'article 225-4-4 du code pénal. De plus, aux termes de l'article 212-1 du code pénal, la déportation, la réduction en esclavage ou la pratique massive et systématique d'exécutions sommaires, d'enlèvements de personnes suivis de leur disparition, de la torture ou d'actes inhumains, inspirées par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisés en exécution d'un plan concertés sont qualifiés de crime contre l'humanité et punis de la réclusion criminelle à perpétuité. Depuis l'entrée en vigueur du nouveau code pénal le 1er mars 1994, l'article 692-2 du code de procédure pénale donne une compétence universelle aux juridictions françaises pour poursuivre et juger, dès lors qu'elle se trouve sur le territoire national, une personne coupable d'actes de torture commis hors du territoire national, et ce, quelle que soit sa nationalité ou celle de ses victimes. Ces dispositions législatives donnent aux juridictions françaises une compétence universelle pour juger les auteurs et complices d'actes de tortures massifs perpétrés au préjudice de populations civiles. Enfin, l'article 24 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881 punit de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende l'apologie de crime de guerre. Cette disposition a pu notamment être mise en oeuvre par la jurisprudence pour condamner des propos présentant la torture sous un jour favorable, ou légitime.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O