Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le traitement des retraits de points de permis de conduire. En effet, dans la plupart des cas, plusieurs mois séparent la date de commission de l'infraction, de celle de la notification de la sanction, ce qui pose de nombreux problèmes aux personnes concernées. En conséquence, il le prie de bien vouloir lui faire connaître les mesures susceptibles d'être mises en oeuvre afin de réduire ces délais.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, le retrait de points affectés au permis de conduire ne peut avoir lieu que si l'infraction reprochée au contrevenant est établie. Le simple fait que l'infraction ait été constatée par un officier ou un agent de police judiciaire n'est pas suffisant pour justifier le retrait des points. Cette sanction administrative ne peut recevoir application que si la responsabilité pénale du contrevenant est clairement établie. La réalité d'une infraction entraînant le retrait de points doit donc résulter du paiement de l'amende forfaitaire, de l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, de l'exécution d'une composition pénale ou d'une décision pénale définitive. Dans l'hypothèse d'une contravention sanctionnée par une amende forfaitaire, le délai entre la commission de l'infraction et la notification du retrait des points est en principe court, les services préfectoraux pouvant procéder au retrait dès le paiement de l'amende ou dès la réception du titre exécutoire émis par le Trésor public. Cette solution est justifiée par le fait que le paiement de l'amende vaut reconnaissance de culpabilité. La procédure est plus complexe dès lors que l'infraction ne fait pas l'objet d'une mesure d'amende forfaitaire. En effet, la contravention ou le délit pour lesquels une perte de points est encourue peut faire l'objet d'une mesure de composition pénale prévue par les articles 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale par laquelle le procureur de la République peut proposer à la personne mise en cause d'accomplir une mesure déterminée pour réparer les conséquences de l'infraction commise. Seule l'exécution effective de la mesure éteint l'action publique, le procureur de la République pouvant initier des poursuites en cas d'inexécution totale ou partielle de la composition pénale. Dès lors, le retrait des points ne pourra intervenir qu'après l'accomplissement de la mesure. Il est donc indispensable pour le parquet d'attendre la fin de la mesure, de vérifier qu'elle a été intégralement exécutée avant d'établir et de transmettre à la préfecture les documents utiles pour que le retrait de points puisse être mis à exécution. Enfin, si l'infraction fait l'objet de poursuites devant le tribunal de police ou devant le tribunal correctionnel, le retrait de points ne peut pas avoir lieu tant que la décision de condamnation n'est pas définitive, c'est-à-dire tant que le prévenu peut exercer une voie de recours prévue par la loi à l'encontre de la décision l'ayant condamné. Toutefois, afin de limiter au maximum les délais de mise à exécution des peines, des bureaux de l'exécution des peines sont créés au sein de l'ensemble des tribunaux de grande instance afin de prendre en charge, à l'issue de l'audience et en vue d'une mise à exécution de la peine prononcée, la personne condamnée contradictoirement.
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