Texte de la QUESTION :
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M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la reconnaissance de la nation. En effet, il semblerait que la quatrième génération du feu, composée de militaires français, ayant participé aux missions et opérations extérieures se voit refuser la qualité de combattant alors que, le 3 janvier 1993, leur était ouvert le droit à la reconnaissance de la nation pour les actions entreprises. La réponse gouvernementale de l'époque a imposé à ces combattants, qui n'ont fait que répondre à l'appel de la nation, des critères révolus qui avaient été initialement mis en place pour le conflit d'Afrique du Nord. Ces mêmes combattants d'Afrique du Nord se sont vus attribuer la carte du combattant à cent vingt jours sur le théâtre d'opérations d'AFN. Ces combattants des opérations extérieures demandent une véritable équité à leur égard. Une étude interministérielle semble avoir été menée entre votre ministère et le ministère des finances, mais n'a pas abouti du fait de critères trop favorables et d'un prétexte de dévalorisation du titre de combattant. Le ministère de la défense a d'ailleurs rendu hommage à ces combattants des OPEX dans un discours en mai 2006. Ces combattants des OPEX souhaiteraient l'inscription et le débat sur la proposition de loi du député Gilard. Ils souhaitent donc que cette question puisse être abordée avant l'échéance présidentielle. Il lui demande donc de lui préciser sa position sur cette question.
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Texte de la REPONSE :
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Le ministre délégué aux anciens combattants tient à rappeler à l'honorable parlementaire que la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 relative aux conditions d'attribution de la carte du combattant, ayant pour principal objet d'adapter la législation aux conflits contemporains, a donné vocation à se voir reconnaître la qualité de combattant à tous les militaires qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. Ainsi, conformément aux articles L. 253 ter et R. 224 E du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'attribution de la carte du combattant au titre des opérations extérieures est subordonnée à l'une des conditions suivantes trois mois d'appartenance, consécutifs ou non, à une unité combattante ; appartenance à une unité ayant connu pendant le temps de présence du militaire neuf actions de feu ou de combat ou bien participation personnelle à cinq actions de feu ou de combat. Peuvent également permettre d'obtenir ce titre l'évacuation d'une unité combattante, sans condition de durée de séjour, pour blessure reçue ou maladie contractée en service, la blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité d'appartenance ou encore la détention par l'adversaire sous certaines conditions ou une citation individuelle. Toutefois, afin de veiller à ce que les règles applicables à l'attribution de la carte du combattant soient adaptées à la spécificité de l'engagement des forces au cours des opérations extérieures, une étude visant à sélectionner de nouveaux critères de définition des actions de feu ou de combat a été entreprise. Une proposition de modification des conditions d'attribution de la carte du combattant en faveur des militaires ayant participé à ces opérations fait actuellement l'objet de discussions au niveau interministériel.
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