FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 107991  de  M.   Perez Jean-Claude ( Socialiste - Aude ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  transports, équipement, tourisme et mer
Question publiée au JO le :  24/10/2006  page :  10984
Réponse publiée au JO le :  20/02/2007  page :  1963
Date de changement d'attribution :  02/01/2007
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sapeurs-pompiers
Analyse :  sapeurs-pompiers d'aérodrome. statut
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Perez appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les difficultés rencontrées par les pompiers d'aérodrome, métier qui n'est pas répertorié dans les nomenclatures des professions. En effet, les conventions collectives ou les statuts qui régissent les personnels d'aéroport ne font aucune mention des métiers de pompiers d'aérodrome. Or il lui rappelle que le décret n° 2001-26 du 9 janvier 2001 édicte les devoirs de cette corporation en reprenant notamment les éléments du pompier professionnel tels que la formation initiale d'aptitude (FIA) et la visite médicale chez un médecin capitaine pompier du SDIS. Il souligne en outre que sur l'ensemble du territoire français, ce décret leur impose les mêmes devoirs. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les dispositions qu'il entend prendre pour donner aux pompiers d'aérodrome un statut identique à celui de leurs collègues pompiers professionnels, notamment pour ce qui concerne les salaires, la retraite ou les congés. - Question transmise à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
Texte de la REPONSE : Le principe général en matière de relation de travail est d'appliquer aux salariés le statut ou la convention collective correspondant à l'activité de l'organisme ou de l'entreprise qui les emploie. Ceci permet à tous les salariés, quel que soit leur métier, de bénéficier de dispositions négociées, plus protectrices que le seul code du travail. Il s'ensuit que des salariés exerçant le même métier peuvent connaître un traitement différencié. Aussi, les relations de travail de la grande majorité des pompiers d'aéroport sont régies par les dispositions statutaires des organismes publics qui les emploient. En province, s'appliquent celles du statut national des agents des chambres de commerce et de l'industrie ou celles du corps départemental des sapeurs-pompiers des services départementaux d'incendie et de secours. En région parisienne, les pompiers d'aéroport relèvent tous du statut des personnels d'Aéroports de Paris. Dans les cas où une entreprise privée intervient dans le cadre du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs, ses salariés relèvent exclusivement du code du travail et des dispositions conventionnelles plus favorables de la convention collective nationale étendue des entreprises de prévention et de sécurité. Dans ce contexte, la création d'une convention collective spécifique n'est envisageable qu'avec l'accord des organisations syndicales et patronales de ce secteur. Par conséquent, il appartient au Syndicat national des pompiers professionnels d'aérodrome (SNPPA) d'engager directement, avec les représentants des différents employeurs concernés et les autres organisations syndicales, le dialogue préalable indispensable à l'harmonisation des conditions d'emploi et de rémunération des personnels. Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer continuera de porter une attention particulière à l'amélioration de la réglementation technique visant une meilleure sécurité sur les aérodromes en concertation avec les organisations syndicales, comme cela a été le cas jusqu'ici.
SOC 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O