Texte de la QUESTION :
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M. Maxime Gremetz interroge M. le ministre des affaires étrangères à propos de la nécessaire mise en conformité de la législation française par rapport aux statuts de la Cour pénale internationale (CPI). Car si la CPI existe depuis quelques années, pour qu'elle puisse fonctionner sans entraves, il est indispensable que les différentes législations nationales soient adaptées au fonctionnement de cette institution. Une nécessité à laquelle la France n'a malheureusement pas encore satisfait. Un projet de loi en ce sens a été certes déposé, qui ferait par exemple enfin entrer dans le droit français la notion de « crime de guerre ». Toutefois ce projet de loi apparaît comme imprécis ou insuffisant sur certains points : Il serait même, en l'état, en contradiction avec le principe d'imprescriptibilité de crimes de guerre, ou encore avec le principe de compétence universelle, principes qui découlent des statuts de la CPI. Il lui demande qu'une phase de consultation large, ouverte aux associations concernées, soit mise en place, afin que ce projet soit amendé pour être le plus possible en phase avec l'état d'esprit qui a présidé à la mise en place de la CPI.
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Texte de la REPONSE :
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La convention de Rome en date du 17 juillet 1998, portant statut de la Cour pénale internationale, fait obligation aux États parties d'adapter leur législation interne afin de coopérer pleinement avec la cour. La loi n° 2002-268 du 26 février 2002 relative à la coopération avec la CPI, adoptée par le Parlement français à l'unanimité, a permis à la France de se conformer à cette obligation avant même l'entrée en vigueur du statut, le 1er juillet 2002. La transposition des infractions relevant de la compétence de la cour n'est pas, en revanche, une obligation fixée par le statut de Rome. Il reste que la plupart d'entre-elles peuvent d'ores et déjà être poursuivies en application du droit français sans nécessiter aucune adaptation. Par ailleurs, le projet de loi, transmis par le Gouvernement au Sénat l'été dernier et actuellement examiné par la commission des lois, vise précisément à renforcer la législation nationale s'agissant plus particulièrement des crimes de guerre. Il prévoit la création d'un nouveau livre du code pénal afin de traiter, de manière spécifique, des actes qui ne sont actuellement poursuivis que sur la base d'incriminations de droit commun. Il permettra la poursuite, par les juridictions nationales, des infractions correspondant à une trentaine d'incriminations énumérées à l'article 8 du statut de la cour consacré aux crimes de guerre et la mise en jeu, en toutes circonstances, du principe de complémentarité au bénéfice des juridictions françaises. Afin de ne pas banaliser le principe d'imprescriptibilité de l'action publique en l'étendant à des infractions autres que les crimes contre l'humanité, il a été fait le choix, dans ce projet de loi, de prévoir la prescriptibilité des crimes et délits de guerre. Néanmoins, pour tenir compte de leur spécificité, et dans le but de limiter au maximum les cas où la cour se trouverait saisie du seul fait des règles internes en la matière, il est prévu de porter les délais de prescription pour les infractions relevant de cette catégorie respectivement à trente et vingt ans. Par ailleurs, le statut de Rome ne prévoit aucune disposition demandant aux États d'introduire dans leur droit une compétence dite « universelle », exception au principe de territorialité du droit pénal. De fait, le projet de loi ne contient aucune disposition en ce sens qui reviendrait à confier aux juridictions françaises le soin de connaître, au-delà des critères de droit commun (compétence territoriale, compétence personnelle active ou passive), de très nombreuses saisines pour des crimes visés au statut de la cour et commis à l'étranger par un étranger contre des étrangers, que l'auteur présumé de ces crimes se trouve ou non sur le sol français.
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