Texte de la REPONSE :
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L'amélioration de la vie quotidienne des personnes âgées ou handicapées est une préoccupation permanente du Gouvernement. Ainsi, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), lorsqu'ils sont soumis à la TVA, facturent au taux réduit prévu par l'article 279 a du code général des impôts (CGI) d'une part, les prestations de nourriture et d'hébergement et, d'autre part, les prestations exclusivement liées à l'état de dépendance des personnes âgées hébergées et qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne, comme s'habiller, se déplacer, manger, faire sa toilette. Demeurent soumises au taux normal les autres prestations de services (blanchissage du linge personnel, soins esthétiques, frais de téléphone, etc.). En outre, la part des recettes représentative de l'activité de soin des établissements est exonérée de TVA en vertu des dispositions du 1° ter du 4 de l'article 261 du CGI. Les dispositions existantes répondent donc dans une large mesure aux préoccupations exprimées. À cet égard, il n'est pas envisageable de modifier le dispositif actuel en fonction de la situation de l'assuré social au regard des modalités de prise en charge des soins par l'assurance maladie. En effet, les règles régissant la TVA sont déterminées en fonction de la nature de la prestation rendue et non selon la situation du preneur. L'application du taux réduit de TVA aux prestations rendues aux seules personnes dont les soins sont pris en charge au titre d'une affection de longue durée (ALD) conduirait à une rupture d'égalité avec les autres personnes hébergées ne relevant pas de ce mode de remboursement. Cette différenciation serait contraire aux principes de neutralité de la taxe en vertu desquels des prestations semblables sont soumises au même taux.
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