Texte de la REPONSE :
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Les procédures de règlement des conflits collectifs de travail sont fixées par la loi qui prévoit au premier stade une procédure de conciliation. La conciliation est avant tout une procédure conventionnelle, les conventions collectives devant contenir des dispositions aménageant le recours à cette procédure. À défaut de procédures conventionnelles, les conflits peuvent être soumis à la procédure légale organisée par le code du travail qui peut être engagée, soit par l'une des parties au conflit, soit par le ministre chargé du travail ou le préfet. Le conflit est alors porté devant une commission nationale ou une commission régionale dont la composition est tripartite (employeurs, salariés, pouvoirs publics). Des sections compétentes pour les circonscriptions départementales peuvent être organisées au sein des commissions régionales. Ce dispositif est transposé selon des modalités identiques dans le secteur des professions agricoles et, pour son application, les attributions conférées par les textes au ministère chargé du travail sont exercées par le ministère de l'agriculture (art. L. 523-2 et R. 523-17 et suivants du code du travail). C'est ainsi notamment, qu'existe une commission nationale agricole de conciliation au ministère de l'agriculture. Des commissions régionales et des sections départementales de conciliation ont été instituées dans chaque circonscription régionale et départementale des services déconcentrés de ce ministère. Leur composition est également tripartite et leurs membres sont nommés pour trois ans par arrêté, du ministère de l'agriculture pour la commission nationale, du préfet de région et du préfet de département s'agissant des commissions régionales et des sections départementales. La commission nationale agricole ne s'est pas réunie depuis 2003 parce qu'elle n'a été saisie d'aucun conflit à incidence nationale. Sauf à remettre en cause d'une manière globale la procédure légale de conciliation, il n'est pas envisagé de supprimer les commissions agricoles de conciliation. Même si elles sont peu sollicitées, ces commissions sont un instrument de relance et de régulation du dialogue social qui justifie pleinement leur maintien.
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