FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 108170  de  M.   Hillmeyer Francis ( Union pour la Démocratie Française - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire (II)
Question publiée au JO le :  31/10/2006  page :  11228
Réponse publiée au JO le :  15/05/2007  page :  4582
Date de changement d'attribution :  27/03/2007
Rubrique :  cultes
Tête d'analyse :  Alsace-Moselle
Analyse :  ministres des cultes. traitements. revalorisation
Texte de la QUESTION : M. Francis Hillmeyer attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la situation des pasteurs de l'Union des églises protestantes d'Alsace qui restent maintenus dans la catégorie B des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'État, alors que leur parcours de formation se situe actuellement à bac + 8 et que leur classement indiciaire fixé à l'origine au même niveau que celui des instituteurs, n'a pas du tout connu la même évolution. Tous les corps enseignants étant maintenant classés en catégorie A, il lui demande s'il ne lui apparaît pas comme simple justice qu'il en soit fait de même pour les pasteurs dont le rôle social et pédagogique est reconnu par tous, en particulier dans la période actuelle d'incivilités et de violences.
Texte de la REPONSE : En application de l'article L. 2131-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le préfet ou le sous-préfet doit être informé, dans un délai de 15 jours, de la date de notification d'un marché à son titulaire. Les dispositions de l'article 82 du code des marchés publics précisent, quant à elles, que la notification des marchés et accords-cadres des collectivités territoriales aux titulaires intervient après transmission des pièces du marché au représentant de l'État, lorsque celle-ci est prévue. Cette mesure d'information obligatoire a été instituée par la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, qui a réintroduit un article L. 314-1 dans le code des communes. Elle constitue pour le représentant de l'État dans le département ou son délégué dans l'arrondissement le moyen d'exercer les attributions qui lui sont conférées par l'article 10 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, et en particulier, d'assurer un contrôle de légalité effectif sur les marchés concernés. L'obligation d'informer le préfet de la notification aux titulaires s'applique, en effet, à l'ensemble des marchés publics. Elle seule lui permet de connaître l'existence de tous ces contrats, y compris ceux qui, du fait de leur montant, ne font pas l'objet d'une transmission obligatoire. En l'absence d'une telle formalité, le représentant de l'état se trouverait de fait privé de la possibilité qui lui est offerte par le 2e alinéa de l'article L. 2131-3 de demander, à tout moment, communication de tels marchés. Par voie de conséquence, il ne pourrait non plus déférer au tribunal administratif ces marchés dont il ignorerait l'existence. Concrètement, cette mesure d'information permet au représentant de l'état de vérifier que la réglementation relative aux seuils déterminant les procédures de passation n'ont pas été méconnues par le fractionnement abusif d'une même opération en divers marchés de faible importance. Le préfet peut aussi savoir, grâce à elle, si l'introduction d'un recours contentieux est utile ou non, dans le cas où le marché est déjà largement exécuté à cette date. À l'inverse, pour les marchés dont l'exécution s'étale dans le temps, cette information lui permet d'évaluer le délai dont il dispose pour demander la suspension de ce marché.
UDF 12 REP_PUB Alsace O