FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 1081  de  M.   Myard Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  29/07/2002  page :  2731
Réponse publiée au JO le :  13/01/2003  page :  222
Date de changement d'attribution :  09/09/2002
Rubrique :  sociétés
Tête d'analyse :  sociétés cotées
Analyse :  contrôle. procédure. réforme
Texte de la QUESTION : M. Jacques Myard appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le rôle des auditeurs des comptes des sociétés cotées, dans le contexte du scandale Enron aux Etats-Unis qui fait suite à plusieurs autres affaires. La nécessité de réformer les contrôles des comptes des sociétés dans le sens d'une transparence accrue est une nécessité si l'on veut restaurer la confiance dans le système capitaliste et dans un marché fortement ébranlé par les scandales actuels. Les relations entre le cabinet d'audit, chargé de vérifier les comptes de l'entreprise, et la société qui choisit l'auditeur et le rémunère, devenant par là même son client, ne présentent pas les garanties d'indépendance suffisantes pour éviter tout dérapage dans le contrôle des comptes. La solution pour un contrôle rigoureux et indépendant consisterait à casser toute relation directe entre l'entreprise contrôlée et son fournisseur, le cabinet d'audit. Dans cette perspective, le cabinet d'audit serait choisi et imposé par la Commission des opérations boursières (COB), mais rémunéré par l'entreprise bien entendu, et transmettrait son rapport concomitamment à la COB et à la société, cette dernière gardant la possibilité d'apporter son point de vue avant publication. Il souhaiterait savoir quelles mesures il entend mettre en oeuvre, dans le sens des propositions énoncées, afin de garantir l'indépendance et le sérieux du contrôle des comptes des sociétés. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que, en l'état de notre législation, les commissaires aux comptes sont désignés, en application de l'article L. 225-228 du code de commerce, par l'assemblée générale des actionnaires des sociétés auprès desquelles ils sont investis d'une mission de contrôle légal des comptes pour une durée de six ans renouvelable. La reconnaissance d'une compétence de la Commission des opérations de Bourse (COB) à nommer les commissaires aux comptes des sociétés cotées, comme proposée, pose difficulté eu égard au rôle de cette autorité qui, depuis 1967, veille à la protection de l'épargne publique, à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers. Pour remplir cette mission, la COB dispose et s'appuie sur les contrôles effectués et les observations émises par les commissaires aux comptes. Elle peut également adresser toute observation qu'elle juge opportune aux commissaires aux comptes des sociétés. En application de l'article 64 du décret n° 69-810 du 12 août 1969, elle intervient dans le processus de nomination des commissaires aux comptes, en exprimant si nécessaire des réserves, dans un avis motivé, sur les candidatures de ces professionnels à l'exercice du contrôle des sociétés qui font appel public à l'épargne, et il n'est pas envisagé de modifier ce dispositif par lequel l'avis de la COB est obligatoirement sollicité, et porté en cas de réserves à la connaissance des actionnaires. En effet, l'on ne peut reconnaître à une même autorité le pouvoir de nommer les commissaires aux comptes et la qualité pour apprécier objectivement leurs travaux. Le garde des sceaux attache la plus grande importance à l'indépendance et au sérieux du contrôle légal des comptes, et le Gouvernement, qui prépare actuellement une refonte des autorités chargées de la surveillance des marchés financiers, envisage également de modifier les règles relatives au contrôle légal des comptes. Il ne compte cependant pas remettre en cause le principe d'une désignation du commissaire aux comptes par l'assemblé générale des actionnaires, et entend moderniser le contrôle légal des comptes par d'autres dispositions importantes (séparation du contrôle et du conseil, création d'un haut conseil du commissariat aux comptes, renforcement des obligations des commissaires aux comptes, notamment). En tout état de cause, la profession de commissaire aux comptes n'a pas pour seule mission le contrôle des sociétés cotées, mais également d'un grand nombre de personnes, PME, associations, personnes morales de droit privé ayant une activité économique, qui justifient que la question soit examinée globalement et non pas seulement du point de vue des sociétés cotées.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O