FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 108236  de  M.   Lachaud Yvan ( Union pour la Démocratie Française - Gard ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat et professions libérales
Ministère attributaire :  PME, commerce, artisanat et professions libérales
Question publiée au JO le :  31/10/2006  page :  11241
Réponse publiée au JO le :  16/01/2007  page :  616
Rubrique :  consommation
Tête d'analyse :  protection des consommateurs
Analyse :  démarchage. délai de rétractation. application. professionnels
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud appelle l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur le fait qu'un consommateur démarché à son domicile ou sur son lieu de travail, à des fins publicitaires ou commerciales, pour, par exemple, l'acquisition ou la location de matériel, bénéficie d'un délai de rétractation de sept jours alors que ce même consommateur devenu professionnel ne bénéficie d'aucune protection. Ainsi, on arrive à des situations aberrantes, un commerçant démarché à son domicile a plus de protection que s'il l'est dans sa boutique située au rez-de-chaussée de son appartement. Il l'interroge sur la possibilité éventuelle de réparer une telle distorsion de traitement entre consommateurs et professionnels.
Texte de la REPONSE : Selon les termes de l'article L. 121-22 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 121-20 du même code relatives au démarchage, et notamment au droit de rétractation, ne sont pas applicables aux ventes, locations, locations-ventes ou prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une profession. En effet, les dispositions de l'article L. 121-20 ralentiraient les transactions effectuées de manière habituelle par les professionnels entre eux pour les besoins de leurs entreprises. En revanche, si l'objet du contrat n'a pas de rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par l'acquéreur, les dispositions de l'article L. 121-20 sont applicables. C'est ainsi que, dans un arrêt du 6 janvier 1993, la première chambre civile de la Cour de cassation a reconnu qu'un professionnel avait droit à la même protection qu'un particulier pour toute offre qui lui est faite sortant du cadre spécifique de son activité. Enfin, la protection du professionnel peut également être recherchée dans le droit des contrats. Ainsi, le consentement du commerçant ou de l'artisan démarché doit non seulement exister mais aussi être exempt de vices. L'erreur sur la nature du contrat ou sur les conditions consenties par le professionnel ou encore les manoeuvres dolosives effectuées par le cocontractant pourront donc conduire à la nullité de l'acte.
UDF 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O