Texte de la QUESTION :
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M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur les modalités de la récupération sur succession de certaines aides sociales attribuées aux familles et en particulier aux personnes handicapées. Un exemple concret est fondé sur l'allocation supplémentaire qui est versée aux personnes handicapées ou retraitées à ressources modestes. Cette ressource peut être servie aux bénéficiaires durant une période longue, par exemple pour des personnes handicapées, et il peut être, lors de la succession, demandé au conjoint survivant de reverser tout ou partie des allocations qui ont été perçues et ceci sans aucune limitation de durée de versement. Il peut donc s'avérer que des sommes très importantes soient réclamées aux familles. Il est à noter qu'en raison du gonflement de la bulle immobilière ces dernières années, les patrimoines retenus dans les déclarations successorales se révèlent fréquemment supérieurs au plafond exonéré et que dans ces conditions, certaines familles peuvent se voir dans l'obligation de céder leur résidence principale pour pouvoir honorer la dette à l'égard de la CRAM qui souhaite opérer la récupération sur succession. ll est bien évident que compte tenu des situations parfois créées pour les conjoints survivants, les récupérations sur succession sont parfois source de problèmes psychologiques particulièrement graves dès lors que les personnes ne comprennent pas pourquoi, outre la douleur créée par le décès du conjoint, ils doivent au surplus, assumer le risque de devoir leur résidence principale afin d'honorer la créance de l'organisme payeur. Ne peut-on dès lors envisager que le recours sur succession porte de façon limitative sur une période de versement par exemple de l'ordre de cinq ou six années de manière à ce que l'effet pervers créé par la bulle spéculative immobilière ne place pas les conjoints survivants dans des situations intenables. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si des dispositions particulières sont envisageables en la matière et en l'occurrence dans le but de limiter la période donnant lieu à recouvrement sur succession.
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Texte de la REPONSE :
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L'allocation supplémentaire prévue par l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale est une prestation non contributive c'est-à-dire qu'elle est accordée sans contrepartie de cotisation. Elle est servie, sur demande, sans condition de nationalité mais sous condition de résidence, en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité d'un régime de base obligatoire, à partir de 65 ans (60 ans en cas d'inaptitude au travail). Son versement est à la charge du Fonds de solidarité vieillesse, c'est-à-dire de la solidarité nationale. La dépense ainsi supportée par celle-ci peut permettre à celui qui en bénéficie de conserver des biens dont la vente lui aurait procuré tout ou partie des ressources qui lui sont nécessaires, ou à des membres de sa famille d'éviter la mise en jeu de l'obligation alimentaire prévue par le code civil. C'est pourquoi il paraît légitime qu'au décès de l'allocataire le montant versé puisse être récupéré sur les sommes revenant aux héritiers. Institué dès l'origine, en 1956, ce principe de récupération demeure cohérent avec le maintien de l'obligation d'assistance au sein de la famille. Ainsi l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse a confirmé ce principe de récupération sur succession pour l'allocation de solidarité aux personnes âgées qui remplacera l'allocation supplémentaire pour les nouveaux bénéficiaires. Il n'est pas prévu que son décret d'application diminue ou augmente le seuil de non-récupération sur succession aujourd'hui en vigueur. Il convient d'ajouter que l'application de ce principe est assortie de plusieurs mesures évitant de pénaliser les héritiers des personnes au patrimoine peu élevé ou disposant eux-mêmes de ressources peu élevées. On rappellera enfin que le recouvrement sur la part de succession du conjoint survivant peut cependant être différé jusqu'au décès de celui-ci. Certains héritiers bénéficient aussi de cette mesure sous certaines conditions : être à la charge de l'allocataire à la date de son décès et être soit âgé d'au moins soixante-cinq ans (ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail), soit atteints d'une invalidité réduisant leur capacité de travail ou de gain d'au moins deux tiers (art. D. 815-3 du code de la sécurité sociale, 1er alinéa). En effet, les ressources de ces personnes sont par définition peu élevées : celles du conjoint survivant, puisqu'elles sont prises en compte pour l'attribution de l'allocation supplémentaire au défunt ; celles des héritiers susvisés, parce qu'elles ne doivent pas excéder le plafond d'attribution de l'allocation supplémentaire pour que les intéressés soient considérés à la charge du défunt (art. D. 815-3 du code de la sécurité sociale, 2e alinéa). La situation des autres héritiers, pour lesquels aucune présomption de la sorte ne peut être posée, est en revanche appréciée au cas par cas par la commission de recours amiable qui peut accorder une remise de dette ou un échelonnement de paiement, par exemple lorsque le bien issu de la succession est occupé par le conjoint survivant.
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