FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 108240  de  M.   Lachaud Yvan ( Union pour la Démocratie Française - Gard ) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  31/10/2006  page :  11245
Réponse publiée au JO le :  12/12/2006  page :  13029
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  âge de la retraite
Analyse :  travailleurs en contact avec l'amiante. retraite anticipée
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud s'étonne auprès de M. le ministre de la santé et des solidarités des modalités nécessaires et obligatoires auxquelles les salariés, ayant contracté une maladie professionnelle due à l'amiante, sont assujettis quand ils font valoir leur droit à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. En effet, pour obtenir l'indemnité mensuelle afférente à cette cessation d'activité (ACAATA), ils sont obligés de démissionner de leur entreprise comme le prévoient les arrêtés du 29 mars 1999, du 21 juillet 1999 et du 3 juillet 2000. Ceci intervient souvent après des décennies de travail et apparaît quasi discriminatoire puisque aussi bien elle prive, par exemple, les salariés des activités organisées pour les retraités par le comité de cette même entreprise. Il lui demande donc s'il ne serait pas souhaitable de revoir la forme de cette condition de cessation d'activités, mal vécue par des personnes déjà fragilisées par l'incertitude de leur avenir du fait de leur état de santé.
Texte de la REPONSE : L'attention du Gouvernement a été appelée sur les conséquences de la procédure d'accès à l'allocation de cessation d'activité des travailleurs de l'amiante. Il s'agit de savoir si les personnes qui ont adhéré à ce dispositif peuvent bénéficier des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise de leur ancienne entreprise. La loi de financement de la sécurité sociale n° 98-1194 dispose que le salarié admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité présente sa démission à son employeur. Cela ne remet pas en cause la possibilité pour ces anciens salariés de profiter des activités sociales et culturelles. En effet, l'article R. 432-2 précise que les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise par le comité d'entreprise le sont au bénéfice des salariés mais aussi des anciens salariés, sans autre précision. Certes, il est couramment admis que ne sont visés que les retraités et préretraités. Toutefois, le code ne pose aucune interdiction en la matière. C'est donc au niveau de l'entreprise que ces anciens salariés doivent faire valoir leurs droits. Le Gouvernement ne peut qu'encourager des négociations d'entreprise permettant de préciser ce point particulier. Il reste également extrêmement attentif à la situation des salariés victimes de l'amiante.
UDF 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O