FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 108289  de  M.   Hillmeyer Francis ( Union pour la Démocratie Française - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  31/10/2006  page :  11237
Réponse publiée au JO le :  27/02/2007  page :  2232
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  divorce
Analyse :  pensions alimentaires. paiement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Francis Hillmeyer souhaite attirer l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur une inégalité quant à la pension alimentaire pour un parent divorcé avec des enfants dont il n'a pas la garde partagée. En effet, celui-ci paie une pension alimentaire tout au long de l'année. Elle est estimée selon le montant de ses revenus. L'autre parent perçoit, en plus de la pension alimentaire de son ex-conjoint, des prestations de la CAF, l'allocation de rentrée scolaire, selon ses revenus... ainsi que ses propres revenus s'il travaille. L'inégalité concerne les périodes de vacances scolaires et les week-ends où il a la garde de son (ou ses) enfant(s). En effet, il continue à payer cette pension, qu'il assume bien la totalité des charges pendant ces périodes. Ce parent se trouve, de fait, souvent en situation financière difficile. Pour exemple, une personne divorcée touchant un salaire de 2 200 EUR, payant une pension alimentaire pour deux enfants, se retrouvera, charges de la vie courante déduites, avec moins de 450 EUR pour vivre (alimentation, vêtements et autres frais sans excès aucun). Vient en déduction de cette somme, les frais engendrés par la garde de son (ou ses) enfant(s) pendant les congés scolaires. Cette personne n'a droit à aucune aide (CAF ou autre) parce qu'elle « gagne » trop ! Pas un mois pour « souffler »... Le parent concerné par le versement de cette pension peut faire appel à un avocat afin d'en faire modifier la somme, malheureusement, ester en justice est onéreux, souvent au-dessus de ses moyens et peut durer longtemps, surtout si l'ex-conjoint refuse toute baisse de la pension alimentaire ou sa révision. Le versement de cette pension alimentaire ouvre droit à une déduction fiscale. Il lui demande s'il ne serait pas plus juste et équitable de permettre aux parents, payant de façon régulière et consciencieuse une pension alimentaire, de verser cette pension 10 mois sur les 12, sachant que les enfants scolarisés bénéficient de plus de 3 mois de congés répartis tout au long de l'année.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation d'un enfant représente la part contributive du parent avec lequel l'enfant ne réside pas, dont le montant total est évalué en tenant compte de la charge en nature qu'il assume à l'occasion de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, notamment pendant les vacances scolaires. Elle fait généralement l'objet de versements mensuels qui ne correspondent donc pas aux frais effectivement exposés pour l'enfant mois par mois. Cette solution, retenue par la jurisprudence, permet d'éviter les difficultés d'application qui pourraient naître si le paiement de la pension devait être suspendu pendant le temps de visite et d'hébergement. En particulier, elle dispense d'une répartition qui devrait être opérée entre les dépenses quotidiennes assurées par le parent ayant provisoirement l'enfant avec lui (ex. : nourriture, habillement) et les débours qui restent de façon permanente à la charge de l'autre parent (ex. : frais liés aux activités scolaires ou de loisirs). Toutefois, les modalités et garanties de cette contribution à l'entretien et l'éducation des enfants étant fixées par la convention homologuée ou, à défaut, par le juge aux affaires familiales, aucun obstacle de droit n'interdit aux parents ou au magistrat, sur leur demande, de répartir les frais d'entretien selon les périodes de prise en charge des enfants. Par ailleurs, la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, en diversifiant les modalités d'exécution de la pension, offre davantage de souplesse aux parents séparés. Ainsi, en application de l'article 373-2-2 du code civil, la contribution peut, en tout ou partie, prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. Si la consistance des biens du débiteur s'y prête, il est également possible de remplacer le versement de la pension par l'allocation d'un capital entre les mains d'un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus (art. 373-2-3 du code civil). En toute hypothèse, le montant de la pension alimentaire étant fixé en fonction des ressources respectives des père et mère et des besoins de l'enfant, il est toujours susceptible d'être modifié par le juge aux affaires familiales compétent, si des modifications interviennent dans la situation financière de l'un des parents. Ce magistrat peut alors être saisi par simple requête de l'un ou l'autre des parents, sans aucune obligation de recourir au ministère d'un avocat.
UDF 12 REP_PUB Alsace O