Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux documents graphiques des plans de prévention des risques naturels (PPRN) d'inondation. L'article 3 du décret d'application n° 95-1089 du 5 octobre 1995 précise que le PPRN doit comprendre un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 562-1 du code de l'environnement. Ce document traduit notamment le niveau de constructibilité des zones réglementées, la règle générale étant une inconstructibilité des zones exposées à des aléas forts ou des zones à préserver pour l'expansion de la crue quel que soit le niveau d'aléa. C'est ce zonage réglementaire qui est, en lien avec le règlement et après approbation du PPRN, directement opposable aux projets d'aménagement et de construction. Cependant, toutes les informations figurant sur la carte des aléas ne sont pas forcément reprises dans la rédaction d'un règlement particulier au titre du PPRN. L'analyse des enjeux et des composantes du territoire peut a contrario conduire à un projet de zonage réglementaire plus complexe que la carte des aléas qui ne traduit que le niveau d'intensité et d'occurrence du phénomène. La carte de zonage réglementaire constitue donc le seul document graphique opposable du PPRN. Cependant, l'autorité compétente a toujours la possibilité de prendre en compte les éléments de connaissance supplémentaires dont elle dispose au titre de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme à l'occasion d'un projet ponctuel et pour des questions de sécurité, ou dans le cadre de l'élaboration des documents d'urbanisme (SCOT, PLU, cartes communales).
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