FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 108397  de  Mme   Grosskost Arlette ( Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  31/10/2006  page :  11206
Réponse publiée au JO le :  26/12/2006  page :  13640
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  exonération
Analyse :  activités situées en zones franches. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Arlette Grosskost souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les entreprises qui peuvent, conformément aux dispositions de l'article L. 80 B-2° du LPF, s'assurer auprès de l'administration fiscale qu'elles remplissent les conditions légales pour bénéficier du régime de faveur des entreprises nouvelles prévu à l'article 44 sexies du CGI. La demande doit, en principe, être préalable à l'opération en cause. A l'expiration d'un délai de trois mois, le silence gardé par l'administration vaut approbation tacite de l'appréciation faite par l'entreprise. Aucun redressement ne peut alors être effectué au motif que les conditions fixées par la loi ne sont pas satisfaites. En l'espèce, une entreprise individuelle a interrogé l'administration fiscale sur le bénéfice de l'application de l'article 44 sexies du CGI. La demande a été adressée après le commencement de l'activité, mais plus de trois mois avant le dépôt de sa déclaration de bénéfice. L'administration fiscale n'a jamais répondu au contribuable. Dans la mesure où le Gouvernement veut favoriser la création d'entreprises nouvelles et améliorer les relations entre contribuables et l'administration fiscale, il semble opportun de ne pas opposer l'irrecevabilité d'une demande tardive si celle-ci a été faite dans un délai permettant aux services fiscaux de répondre avant le dépôt de la déclaration de bénéfice. En conséquence, elle lui demande si, dans ces conditions, l'entreprise individuelle peut se prévaloir d'une réponse tacite.
Texte de la REPONSE : L'article L. 80 B-2° du livre des procédures fiscales (LPF), dans sa rédaction issue de l'article 12 de la loi n° 96-314 du 1er avril 1996, a institué une procédure de rescrit permettant aux contribuables de demander à l'administration de prendre position sur leur situation au regard notamment des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts. Pour être recevable dans le cadre du 2° de l'article L. 80 B du LPF, la demande de prise de position formelle doit être effectuée préalablement à l'opération en cause, conformément à la lettre de ce texte. Lorsque la demande porte sur le régime d'exonération d'impôt sur les bénéfices des entreprises nouvelles (article 44 sexies du code précité), elle doit être présentée avant le début de l'activité de l'entreprise, c'est-à-dire, en principe, avant son inscription au registre du commerce ou des métiers. En effet, par « opération », il convient d'entendre la création de l'entreprise et non le dépôt d'une déclaration de résultat. Les demandes qui parviennent postérieurement à la réalisation de l'opération en cause sont donc irrecevables au titre du 2° de l'article L. 80 B. Elles ne peuvent par conséquent pas donner lieu à acceptation tacite, faute de réponse dans le délai de trois mois. L'administration ne peut alors être engagée que par une réponse expresse, en vertu du 1° de l'article L. 80 B.
UMP 12 REP_PUB Alsace O