Texte de la QUESTION :
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M. Claude Goasguen attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le délai donné aux préfets pour transmettre un dossier de demande de naturalisation une fois le dossier officiellement constitué : ce délai de six mois est fixé selon l'article 44 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié par le décret n° 98-720, article 1, du 20 août 1998. A l'heure où l'on débat du droit de vote des étrangers, mais aussi d'un contrat d'intégration, la demande d'acquisition de la nationalité française est le seul acte d'intégration conforme aux traditions de notre République. Il apparaît donc nécessaire d'alléger les procédures au niveau des préfectures qui reçoivent les demandes, afin de leur permettre de communiquer au plus vite les dossiers au ministère des affaires sociales, chargé des naturalisations. La préfecture doit, une fois le dossier constitué, procéder aux enquêtes administratives et policières nécessaires : de telles enquêtes sur des demandeurs censés vivre depuis cinq ans sur notre territoire ne devraient pas être la cause d'un telle attente. Les délais s'allongent par la suite au sein de la sous-direction des naturalisations. Celle-ci doit faire face à un afflux de demandes difficile à traiter dans un délai acceptable pour une requête d'un tel ordre. Il souhaiterait savoir s'il entend prendre des mesures pour permettre de réduire, sauf cas exceptionnels d'enquête, le délai à trois mois.
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Texte de la REPONSE :
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Conformément à l'article 44 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisations, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les services préfectoraux doivent transmettre les dossiers de naturalisation au ministre chargé des naturalisations, actuellement le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, dans les six mois suivant la délivrance d'un récépissé aux postulants, constatant que leurs dossiers sont complets. Ce délai est nécessaire à la réalisation des enquêtes réglementaires prévues à l'article 36 du décret précité, destinées à apprécier la conduite et le loyalisme des postulants, quelle que soit la date de leur entrée sur le territoire Français. Les services préfectoraux procèdent à un entretien et dressent un procès-verbal d'assimilation du candidat. Il est précisé à l'honorable parlementaire que la naturalisation relève d'une décision de l'autorité publique, qualifiée par la jurisprudence de faveur. Elle n'est pas de droit, à la différence de l'acquisition de la nationalité française par déclaration à raison du mariage lorsque les conditions sont remplies. Afin d'apprécier l'intérêt de conférer ou non la nationalité française, il est primordial de recueillir le plus grand nombre d'informations fiables et complètes sur le postulant. Le ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité a bien prévu de mettre en oeuvre des mesures permettant de réduire les délais impartis à la sous-direction des naturalisations pour statuer. S'agissant, en revanche, des délais d'instruction préalables à la transmission des dossiers, il convient de préserver la capacité des services préfectoraux à procéder aux enquêtes requises.
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