Texte de la QUESTION :
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M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'inadaptation et le caractère dépassé des limites territoriales de certaines communes. En effet, les limites territoriales des communes ont souvent été déterminées à partir d'éléments physiques jouant le rôle de frontières naturelles (cours d'eau, montagne). Or, s'agissant des fleuves et rivières, la modification de leur cours peut parfois conduire à des situations irrationnelles, où les limites administratives se révèlent inadaptées à la réalité. Il en est ainsi de la commune de Saint-Etienne-des-Sorts, située dans le département du Gard et la région Languedoc-Roussillon, qui possède une portion de territoire communal de l'autre côté du Rhône. Cette portion de territoire de la commune de Saint-Etienne-des-Sorts est ainsi enclavée dans la commune de Mornas, c'est-à-dire dans le département de Vaucluse et la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur. C'est la modification du cours d'eau du Rhône qui semble être à l'origine de cette situation de rupture territoriale qui apparaît d'autant plus aberrante qu'il n'existe aucune voie de communication entre cette enclave et le reste de la commune de Saint-Etienne-des-Sorts (ni pont ni bac). Le code général des collectivités territoriales fixe la procédure à suivre pour modifier les limites territoriales des communes. Toutefois, il souhaiterait connaître les différentes conditions de fond et les modalités à suivre pour permettre le transfert d'une portion de territoire d'une commune vers une autre commune, notamment dans un cas tel que celui évoqué ci-dessus, qui implique non seulement deux communes, mais également deux départements et deux régions.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'inadaptation et le caractère dépassé des limites territoriales de certaines communes, en particulier quand celles-ci sont séparées par des frontières naturelles. Il souhaite connaître les différentes conditions de fond et les modalités à suivre pour permettre le transfert d'une portion de territoire d'une commune vers une autre commune, notamment quand les changements de limites touchent aux départements et aux régions. Si le transfert d'une portion de territoire d'une commune a une incidence sur les limites territoriales de régions ou de départements, l'intervention d'une loi est nécessaire (art. L. 4122-1 et L. 3112-1 du code général des collectivités territoriales) après consultation des conseils régionaux et des conseils généraux intéressés. Lorsque les conseils généraux sont d'accord pour changer les limites de leurs départements, un décret en Conseil d'État suffit. En outre, lorsqu'un décret en conseil d'État modifie les limites territoriales de départements limitrophes n'appartenant pas à la même région, et qu'un avis favorable a été émis par les conseils généraux et par les conseils régionaux, ce décret entraîne la modification des limites de la région. En cas de changement de limites d'arrondissement ou de canton (art. L. 3113-1 et L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales), celui-ci est décidé par décret en Conseil d'État, après consultation du conseil général.
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