FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 108520  de  M.   Marlin Franck ( Union pour un Mouvement Populaire - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  31/10/2006  page :  11208
Réponse publiée au JO le :  06/02/2007  page :  1314
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe d'enlèvement des ordures ménagères
Analyse :  exonération. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Franck Marlin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au motif de vacance d'immeuble dans le cadre d'une liquidation de succession. En effet, il semble qu'aucune disposition n'ait été prévue dans une telle situation. Or il paraît pour le moins incompréhensible pour les familles de se voir imposer cette taxe d'enlèvement pour un logement vacant, faisant suite à un décès, et par conséquent une absence de service rendu. Il lui saurait gré de bien vouloir lui indiquer quelles mesures gouvernementales pourraient être prises dans ce domaine.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'article 1521 du code général des impôts, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées. Cette taxe est établie d'après le revenu net servant de base à la taxe foncière, défini par l'article 1388 du même code. En conséquence, cette taxe revêt non pas le caractère d'une redevance pour service rendu mais celui d'une imposition à laquelle est normalement assujetti tout redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d'un bien situé dans une commune où fonctionne le service d'enlèvement des ordures ménagères alors même que ce service ne serait pas utilisé par le contribuable. Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui souhaitent demander aux seuls utilisateurs une cotisation correspondant à l'importance et à la valeur du service rendu à l'usager par la collectivité peuvent instituer la redevance d'enlèvement des ordures ménagères. Dans ce contexte, diverses dispositions en matière de fiscalité directe locale permettent de tenir compte de la situation spécifique des personnes hébergées en maison de retraite. Ainsi, les personnes âgées de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier résidant dans une maison de retraite et qui conservent la jouissance de leur ancien domicile peuvent, sous réserve que le logement ne constitue pas une habitation secondaire pour les membres de la famille, bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour leur ancien domicile, dès lors que les conditions prévues à l'article 1391 du code précité sont satisfaites. En outre, s'agissant de la taxe d'habitation, conformément aux articles 1414-1 et 1414 A du code déjà cité, les dispositifs d'exonération et de plafonnement de la taxe d'habitation en faveur des personnes âgées de condition modeste sont, en principe, réservés à leur habitation principale. Toutefois, lorsque ces personnes résident en maison de retraite et conservent néanmoins la jouissance de leur ancien domicile, elles peuvent, sur réclamation adressée au directeur des services fiscaux de leur département, obtenir une remise gracieuse de leur imposition de taxe d'habitation d'un montant égal à celui qui leur aurait été accordé si elles avaient continué à occuper leur ancien logement comme résidence principale, sous réserve que le domicile concerné ne constitue pas en réalité une résidence secondaire pour les membres de leur famille. Ces précisions vont dans le sens des préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O