FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 108558  de  M.   Lachaud Yvan ( Union pour la Démocratie Française - Gard ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  31/10/2006  page :  11187
Réponse publiée au JO le :  26/12/2006  page :  13590
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  malgré-nous
Analyse :  incorporés de force dans l'armée allemande. revendications
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la demande des enfants, orphelins de guerre, pupilles de la nation des 40 000 Alsaciens-Mosellans incorporés dans l'armée allemande entre 1942 et 1945, morts ou disparus, de voir leur statut clairement défini. Il s'agit pour eux d'une question de principe et de dignité. En effet, il réside autour de cette problématique un vide juridique quant à la définition même de ces 40 000 combattants. Leur reconnaître le statut d'« incorporés de force » ne serait que justice pour ces victimes de l'Histoire qui ont dû endosser l'uniforme nazi pour protéger leurs familles contre les représailles. Il lui demande donc de bien vouloir prendre en compte cette suggestion et de lui indiquer qu'elles seront les mesures qu'il envisage de prendre.
Texte de la REPONSE : L'annexion de fait de l'Alsace et de la Moselle par le IIIe Reich a comporté notamment l'incorporation forcée de jeunes français dans l'armée allemande. La France a reconnu cette situation et le législateur a créé un statut spécifique prenant en compte le cas particulier de cette catégorie de ressortissants. C'est ainsi que les Alsaciens et Mosellans incorporés de force dans la Wehrmacht ont, depuis l'ordonnance n° 45-364 du 10 mars 1945 modifiée, les mêmes droits que les combattants ayant servi dans les formations de l'armée française durant la Seconde Guerre mondiale. Les services qu'ils y ont effectués et leurs périodes de captivité éventuelles sont validés pour la retraite et les blessures reçues et les maladies contractées au cours du service sont susceptibles d'être indemnisées au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Par ailleurs, le code précité a prévu un droit à réparation pour les ayants cause de militaires victimes de faits de guerre, sous la forme de pensions de veuve, d'orphelin ou d'ascendant, lorsque la victime est décédée au cours ou des suites du service. Les ayants cause des Alsaciens et Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande ont pu prétendre également à ce droit à réparation, conformément aux dispositions de l'article L. 232 de ce code.
UDF 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O