FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 1085  de  M.   Mariani Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et éducation nationale
Ministère attributaire :  jeunesse et éducation nationale
Question publiée au JO le :  29/07/2002  page :  2742
Réponse publiée au JO le :  23/09/2002  page :  3256
Rubrique :  enseignement
Tête d'analyse :  cantines scolaires
Analyse :  repas adaptés. tarification
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur les conditions d'application de la circulaire du 10 novembre 1999 relative à « l'accueil personnalisé à l'école des enfants et adolescents atteints de troubles de santé évoluant sur une longue période ». Cette circulaire prévoit notamment que tout enfant ayant, pour des problèmes médicaux, besoin d'un régime alimentaire particulier doit pouvoir accéder aux services de restauration scolaire collective. Ainsi, soit les services de restauration fournissent des repas adaptés au régime particulier de l'enfant, soit celui-ci consomme, dans les lieux prévus pour la restauration scolaire, le repas fourni par les parents. Or aucune règle ne semble régir le prix des repas adaptés fournis par les services de restauration. Aussi, au vu des prix élevés parfois pratiqués par certains services de restauration collective, il peut ainsi en résulter une charge prohibitive pour les familles, d'autant que l'alternative des repas fournis par les parents n'est pas toujours possible. C'est pourquoi il lui demande, d'une part, de bien vouloir lui indiquer les moyens permettant la modération du prix des repas fournis par les services de restauration scolaire collective afin de rester accessible à tout enfant ayant besoin d'un régime alimentaire particulier. D'autre part, il souhaiterait savoir s'il existe une règle permettant de définir le prix de ce service particulier : doit-il être identique au prix du repas normal ou peut-il être plus élevé ? Dans cette seconde hypothèse, il lui demande de bien vouloir lui préciser les références des textes juridiques autorisant un prix plus élevé.
Texte de la REPONSE : Les dispositions de la circulaire n° 99-181 du 10 novembre 1999 sont applicables à une population scolaire spécifique, à savoir les élèves atteints de troubles de la santé évoluant sur de longues périodes et compatibles avec une scolarité ordinaire, d'allergie ou d'intolérance alimentaires. Les modalités de la mise en place de régimes alimentaires particuliers doivent être précisées dans un document écrit intitulé « projet d'accueil individualisé ». S'agissant des écoles maternelles et élémentaires, les services municipaux en charge du service de restauration doivent être associés au moment de la rédaction du projet d'accueil individualisé afin de déterminer les dispositions à mettre en oeuvre à cet effet. Mais, en tout état de cause, l'organisation de la restauration scolaire collective ainsi que la fixation des tarifs relèvent de la compétence de la commune dans le premier degré. Dans le second degré public, la décision de mise en place de régimes alimentaires particuliers prévus dans le projet d'accueil relève de la compétence du conseil d'administration de l'établissement scolaire. Ainsi, certains enfants allergiques pourront manger à la cantine avec pour toute restriction l'éviction d'un allergène facilement repérable. D'autres enfants pourront bénéficier d'un régime pris en charge par un prestataire spécifique ou par la cuisine collective. D'autres, enfin, apporteront un panier repas préparé par leur famille. En ce qui concerne le prix des repas, le décret n° 2000-672 du 19 juillet 2000 relatif aux prix de la restauration pour les élèves de l'enseignement public ouvre aux EPLE la faculté de pratiquer une politique de coûts d'accès différenciés à la demi-pension, mais uniquement en fonction du niveau de revenus des usagers et du nombre de personnes vivant au foyer.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O