Texte de la REPONSE :
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Le Conseil d'État (arrêt du 5 mai 1971, Gillet) considère que lorsqu'un agent public est poursuivi pour faute de service, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à cet agent, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, et que ce principe général du droit, consacré par la législation (et repris depuis lors par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires), est applicable à un maire. Par ailleurs, aux termes du 2e alinéa des articles L. 2123-34, L. 3123-28 et L. 4135-28 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la commune, le département et la région sont tenus d'accorder leur protection à l'exécutif (maire ou président), au membre de l'assemblée concernée suppléant cet exécutif ou ayant reçu délégation, ou l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions, lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. Ces dispositions s'appliquent aussi au président et aux vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale (article L. 5211-15 du même code). Les élus locaux disposent, sur ces fondements, d'une « protection fonctionnelle » qui représente une obligation pour leur collectivité, et qui peut comporter le remboursement par la collectivité des frais engagés pour assurer leur défense. Toutefois, cette protection ne peut s'appliquer que si les faits en cause ne constituent pas une faute personnelle de l'élu et détachable de l'exercice de ses fonctions (CAA Bordeaux, 25 mai 1998, Andre). Si le juge pénal reconnaît le caractère détachable et personnel de la faute de l'élu, la collectivité locale est ainsi fondée à se retourner contre celui-ci pour obtenir le remboursement des sommes qu'elle a exposées dans le cadre de cette procédure (CE 28 juillet 1951, Laruelle).
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