FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 10867  de  M.   Guillet Jean-Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  27/01/2003  page :  484
Réponse publiée au JO le :  08/12/2003  page :  9383
Date de changement d'attribution :  17/02/2003
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  bonification pour enfants. égalité des sexes. application
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jacques Guillet interroge M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la majoration pour enfant de la durée d'assurance vieillesse. Dans le régime général de sécurité sociale, seules les femmes ayant élevé un ou plusieurs enfants peuvent bénéficier d'une majoration de durée d'assurance vieillesse de deux ans par enfant. Cette majoration étant exclusivement réservée aux mères, il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de modifier son attribution en y faisant accéder le père lorsqu'il a la charge de l'enfant. - Question transmise à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
Texte de la REPONSE : Les femmes élevant des enfants voient, le plus souvent, leur carrière en être davantage affectée que celle des hommes. C'est pour remédier aux conséquences qui en découlent encore aujourd'hui sur les retraites des femmes que le législateur a réservé à celles-ci une majoration de durée d'assurance. Le Conseil constitutionnel a approuvé cette démarche dans sa décision du 14 août 2003, jugeant qu'il appartenait au législateur de prendre en compte les inégalités de fait dont les femmes ont jusqu'à présent été l'objet et qu'il pouvait maintenir, en les aménageant, des dispositions destinées à compenser des inégalités normalement appelées à disparaître. Au demeurant, les pensions de retraite servies par le régime général, dont la majoration de durée d'assurance constitue un élément pour les femmes, ne présentent pas le caractère de rémunération au sens de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, qui régit l'égalité de rémunération entre travailleurs masculins et travailleurs féminins. Les décisions prises pour les fonctionnaires, pour lesquels, au contraire, la pension constitue le prolongement du traitement, ne leur sont donc pas applicables. Par ailleurs, l'article 7 de la directive du Conseil n° 79/7 du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale est applicable au régime général et permet aux États de maintenir des avantages spécifiques pour les femmes.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O