Texte de la REPONSE :
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Les délais d'attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) sont fixés à l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui précise que les dépenses réelles d'investissement prises en considération pour l'attribution du fonds sont celles afférentes à la pénultième année. En effet, les attributions du FCTVA sont calculées sur la base d'états déclaratifs, établis à partir des dépenses inscrites dans les comptes administratifs des bénéficiaires du fonds, afin de permettre aux préfets de recenser de façon exhaustive les dépenses réelles d'investissement susceptibles d'ouvrir droit au FCTVA. Les deux seules catégories d'exceptions que le Gouvernement a entendu apporter à ce dispositif visent, d'une part, à encourager le développement de la coopération intercommunale et, d'autre part, à permettre aux collectivités qui se trouvent confrontées à une forte hausse de leurs dépenses d'investissement à la suite d'intempéries exceptionnelles de bénéficier d'une aide en trésorerie. Compte tenu des nécessités du contrôle préfectoral des attributions du fonds et du coût budgétaire qu'entraînerait une modification des délais de versement du FCTVA pour d'autres catégories d'investissements, il n'est pas envisagé d'étendre le champ des dépenses donnant lieu à attribution du FCTVA l'année même de réalisation de l'investissement éligible. En revanche, les collectivités territoriales qui connaissent des difficultés de trésorerie peuvent, sur leur demande, se voir attribuer un acompte correspondant à 70 % de la demande prévisionnelle, dès le mois de janvier de la deuxième année qui suit la réalisation de la dépense éligible.
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