FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 108778  de  M.   Delnatte Patrick ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  31/10/2006  page :  11212
Réponse publiée au JO le :  20/02/2007  page :  1820
Rubrique :  plus-values : imposition
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  apport de titres. transformation de sociétés
Texte de la QUESTION : M. Patrick Delnatte attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les apports de titres par le titulaire, affectés à l'exercice de sa profession. L'article 93 quater V du code général des impôts institue un sursis d'imposition pour les titulaires de bénéfices non commerciaux à l'occasion d'échange de droits sociaux consécutif à la fusion ou à la scission d'une société lorsque ces droits sont affectés à l'exercice de la profession au sens de l'article 93 du même code. Or, aucun texte ne prévoit un tel sursis en cas d'apport de titres affectés à l'exercice de sa profession par un titulaire de bénéfices non commerciaux à une société holding. L'échange de titres résultant d'une telle opération d'apport entraîne la constatation d'une plus ou moins-value professionnelle imposable dans les conditions de droit commun. Cette exclusion du bénéfice du sursis d'imposition de ces opérations d'apport apparaît comme un frein aux restructurations nécessaires des sociétés exerçant des activités libérales ou permettant aux entrepreneurs individuels d'exercer leur activité libérale. Il s'avère, ainsi et notamment dans le secteur de la santé, que la nouvelle réglementation mise en place par les ARH impose, pour le maintien de certaines activités au sein des établissements de santé, un nombre minimum de lits, condition qui ne peut être remplie dans de nombreuses hypothèses que si, et seulement si, un regroupement s'opère entre plusieurs établissements existants. Il souhaite connaître les intentions en matière fiscale du Gouvernement pour encourager les opérations de restructuration.
Texte de la REPONSE : En application du V de l'article 93 quater du code général des impôts (CGI), les titulaires de bénéfices non commerciaux peuvent ne constater aucun profit ou perte à l'occasion de l'échange de droits sociaux consécutifs à la fusion ou la scission d'une société lorsque ces droits sont affectés à l'exercice de la profession au sens de l'article 93 du même code. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces droits sociaux est déterminé par rapport à la valeur que les droits sociaux remis à l'échange avaient, du point de vue fiscal, chez l'associé, conformément aux prévisions du 7 bis de l'article 38 du CGI. Dans la situation évoquée par l'auteur de la question, en cas d'apport de titres affectés à l'exercice de sa profession par un praticien titulaire de bénéfices non commerciaux, l'échange de titres résultant de l'opération entraîne la constatation d'une plus ou moins-value professionnelle imposable dans les conditions de droit commun. Les opérations d'apport de titres, qu'elles soient réalisées dans le cadre d'une profession libérale ou par un titulaire de bénéfice industriel et commercial ou de bénéfice agricole, ne peuvent pas bénéficier du sursis d'imposition prévu au V de l'article 93 quater ou au 7 bis de l'article 38 précité. Cette exclusion est conforme au principe selon lequel les apports d'éléments isolés d'actif sont imposés comme des cessions ordinaires. Le Gouvernement a cependant conscience du frein que constitue cette situation pour les restructurations souvent nécessaires des sociétés qui exercent des activités libérales. Cela étant, la question des apports de titres à une, société holding ne peut être limitée aux seuls bénéfices non commerciaux, ni aux seuls apports de titres de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés. Une réflexion plus globale doit donc être menée pour définir les opérations qui constituent de véritables restructurations poursuivant un objectif économique avéré. En effet, les opérations d'apport de titres peuvent également constituer de simples opérations patrimoniales, notamment quand elles aboutissent à un morcellement des actifs d'exploitation non justifié par la réorganisation des activités économiques, situation dans laquelle il ne serait pas justifié de leur accorder un avantage fiscal particulier. La mise en place d'un régime de sursis d'imposition nécessiterait donc de définir précisément son champ d'application, les critères pertinents permettant de caractériser l'intérêt économique de l'apport et d'instaurer des modalités de suivi. Compte tenu de la très importante réforme des plus-values professionnelles intervenue fin 2005, le Gouvernement n'envisage pas, à ce stade, une telle évolution.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O