Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Michel Ferrand attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la nécessité de moderniser les règles régissant, dans les entreprises, les amortissements des immobilisations, pour lesquelles la fiscalité française est très en retard par rapport à nos partenaires européens. Certains pays, tels l'Espagne, ont totalement abandonné cette pratique, tout investissement étant immédiatement et totalement déductible des résultats de l'entreprise. D'autres pays, comme l'Allemagne, ont aménagé ces règles, de telle sorte que l'entreprise qui investit ne soit pas pénalisée fiscalement, par exemple, en ce qui concerne les véhicules de tourisme. La pratique des amortissements pénalise lourdement les entreprises françaises. En effet, l'étalement sur plusieurs années de la charge que représentent les investissements réalisés par l'entreprise, a pour conséquence de dégager un bénéfice totalement fictif, sur lequel l'État collecte l'impôt sur les sociétés, alors que les investissements représentent souvent pour l'entreprise des dépenses de trésorerie immédiates. De ce fait, l'étalement sur plusieurs années du coût des investissements aggrave les besoins en trésorerie de l'entreprise, et les empêche d'investir à nouveau. Par ailleurs, certaines dépenses sont fiscalement considérées comme des investissements, amortissables sur plusieurs années, alors qu'elles constituent en réalité des charges. Par exemple, les revêtements de sols sont amortissables sur sept ans selon l'administration fiscale, alors qu'une moquette n'a plus de valeur marchande une fois posée. Il serait beaucoup plus logique de considérer que, quel que soit son coût, cette dépense constitue une charge, et non pas un investissement pour l'entreprise. En effet, l'administration fiscale considère que le taux d'amortissement doit être calculé en fonction de la durée d'utilisation normale du bien, alors qu'il serait préférable de le calculer en fonction de la valeur possible de revente du bien. Enfin, certains investissements de l'entreprise, tels le pas de porte ou le fonds de commerce, ne sont même pas amortissables, et donc pas déductibles des bénéfices de l'entreprise. Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre, en vue de rationaliser et de faire progresser la fiscalité relative aux investissements des entreprises.
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Texte de la REPONSE :
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À titre liminaire, il est rappelé que la Commission européenne et les États membres travaillent actuellement sur un projet d'assiette commune consolidée de l'impôt sur les sociétés qui résulte d'une initiative franco-allemande et qui vise à pallier les difficultés auxquelles se heurtent les entreprises qui effectuent des opérations dans plus d'un État membre au sein de l'Union européenne. S'agissant toutefois des règles d'amortissement, il convient de souligner que le régime fiscal français n'est pas moins favorable que celui de ses homologues européens. Bien au contraire, il apparaît comme étant un régime très favorable aux entreprises, tant en ce qui concerne les durées d'amortissement qu'il prévoit, plus courtes généralement que les durées réelles d'utilisation des immobilisations, que du champ d'application de l'amortissement dégressif ouvert à un grand nombre de biens. Concernant plus généralement le principe d'étalement du coût d'une immobilisation sur sa durée probable d'utilisation par la constatation d'amortissements, il est fait observer que cette logique n'est pas purement fiscale, le même traitement s'appliquant sur le plan comptable. Il n'est donc pas envisagé de renoncer à cette pratique des amortissements, qui est d'ailleurs tout à fait cohérente. Il est toutefois rappelé qu'afin de favoriser l'investissement des entreprises dans certains biens, les entreprises peuvent pratiquer un amortissement accéléré sur douze mois (logiciels, véhicules propres, équipements de production et énergie renouvelable, en particulier). S'agissant des biens non amortissables, tels que le fonds de commerce, leur dépréciation éventuelle peut être constatée par la voie d'une provision déductible du bénéfice imposable dans les conditions de droit commun prévues au 50 du 1 de l'article 39 du code général des impôts, dès lors qu'ils ne se déprécient pas de manière irréversible du fait de l'usage ou du temps. Concernant, enfin, le coût de réfection des revêtements de sol dont fait état l'auteur de la question, il est rappelé que ce coût est en principe immédiatement déductible des résultats de l'entreprise, sous réserve que ces revêtements de sol ne soient pas constitutifs d'aménagements ayant pour effet d'augmenter la valeur de l'immeuble ou de composants dudit immeuble dont la répartition du coût doit, conformément aux règles comptables et fiscales, être étalée sur leur durée de vie probable.
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