FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 10887  de  M.   Charasse Gérard ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Allier ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  27/01/2003  page :  460
Réponse publiée au JO le :  30/06/2003  page :  5205
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  bonification pour enfants. égalité des sexes. application
Texte de la QUESTION : En matière de pension civile et militaire de retraite, l'enfant élevé pendant neuf ans avant sa seizième année révolue provoque une bonification de pension au profit des seules mères de famille (art. L. 12 B du code des pensions civiles et militaires) dans la limite de quarante annuités liquidables, bonification fixée à un an par enfant par décret en Conseil d'Etat (art. R. 13 du code des pensions civiles et militaires). La mention du profit aux seules mères de famille a été contesté devant le Conseil d'Etat en 1991, ce dernier ayant sursis à statuer en posant deux questions préjudicielles à la Cour de justice des Communautés européennes qui, dans un arrêt du 29 novembre 2001, a indiqué d'une part que le régime des pensions civiles et militaires entrait dans le champ d'application de l'article 119 du traité de Rome relatif aux principes d'égalité de traitement, et d'autre part que l'article L. 12-B du code des pensions civiles et militaires méconnaissait le principe d'égalité des rémunérations en ce qu'il excluait du bénéfice de la bonification les fonctionnaires masculins qui sont à même de prouver avoir assuré l'éducation de leurs enfants. Le Gouvernement français a alors demandé à la Cour de justice des Communautés européennes de limiter dans le temps les effets de l'arrêt en question ; laquelle a indiqué qu'il n'y avait pas lieu de limiter dans le temps les effets de sa précédente décision. Dans un arrêt du 29 juillet 2002, le Conseil d'Etat a émis un avis conforme mais a rappelé que la demande de révision des pensions devait s'exercer dans le délai d'un an, ce qui a évité à la haute juridiction de prendre position sur la limitation dans le temps des effets de l'arrêt du 29 novembre 2001. Si cette décision risque de faire l'objet d'une nouvelle saisine des juridictions en particulier au motif que les personnels forclos dans leur demande au 29 juillet 2002 ne le sont à raison de leur propre volonté mais de la position de l'administration qui s'est abstenue d'instruire les éventuelles demandes, il reste que les personnels qui vont demander la liquidation de leur retraite, après les arrêts du 29 novembre 2001 (CJCE) et du 29 juillet 2002 (CE), doivent pouvoir bénéficier de ces deux décisions de justice. M. Gérard Charasse demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire quelles sont les instructions qui ont été données aux services des pensions pour mettre en oeuvre ces deux décisions.
Texte de la REPONSE : La décision du Conseil d'Etat dans l'affaire Griesmar, fondée sur le développement de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes en matière d'égalité des rémunérations conduit effectivement à procéder à un nouvel examen de la question de l'égalité entre hommes et femmes en matière de pensions. Cette question est actuellement examinée dans la double perspective d'une mise en conformité avec le droit communautaire et de la réforme du régime des retraites des fonctionnaires qui fait maintenant l'objet d'un projet de loi dans lequel il serait envisagé toutefois d'étendre aux hommes les bonifications pour enfant dans les mêmes conditions d'interruption d'activité pour l'éducation d'un enfant. Concernant les demandes de révision de pension, celles-ci relèvent de l'article L. 55 du code des pensions qui limite aux seuls retraités dont la pension a été concédée depuis moins d'un an le bénéfice d'une telle révision en cas d'erreur de droit. Ce principe général, garant de stabilité et de sécurité dans le droit de la liquidation des pensions, ne saurait être remis en cause.
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