Texte de la QUESTION :
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En matière de pension civile et militaire de retraite, l'enfant élevé pendant neuf ans avant sa seizième année révolue provoque une bonification de pension au profit des seules mères de famille (art. L. 12 B du code des pensions civiles et militaires) dans la limite de quarante annuités liquidables, bonification fixée à un an par enfant par décret en Conseil d'Etat (art. R. 13 du code des pensions civiles et militaires). La mention du profit aux seules mères de famille a été contesté devant le Conseil d'Etat en 1991, ce dernier ayant sursis à statuer en posant deux questions préjudicielles à la Cour de justice des Communautés européennes qui, dans un arrêt du 29 novembre 2001, a indiqué d'une part que le régime des pensions civiles et militaires entrait dans le champ d'application de l'article 119 du traité de Rome relatif aux principes d'égalité de traitement, et d'autre part que l'article L. 12-B du code des pensions civiles et militaires méconnaissait le principe d'égalité des rémunérations en ce qu'il excluait du bénéfice de la bonification les fonctionnaires masculins qui sont à même de prouver avoir assuré l'éducation de leurs enfants. Le Gouvernement français a alors demandé à la Cour de justice des Communautés européennes de limiter dans le temps les effets de l'arrêt en question ; laquelle a indiqué qu'il n'y avait pas lieu de limiter dans le temps les effets de sa précédente décision. Dans un arrêt du 29 juillet 2002, le Conseil d'Etat a émis un avis conforme mais a rappelé que la demande de révision des pensions devait s'exercer dans le délai d'un an, ce qui a évité à la haute juridiction de prendre position sur la limitation dans le temps des effets de l'arrêt du 29 novembre 2001. Si cette décision risque de faire l'objet d'une nouvelle saisine des juridictions en particulier au motif que les personnels forclos dans leur demande au 29 juillet 2002 ne le sont à raison de leur propre volonté mais de la position de l'administration qui s'est abstenue d'instruire les éventuelles demandes, il reste que les personnels qui vont demander la liquidation de leur retraite, après les arrêts du 29 novembre 2001 (CJCE) et du 29 juillet 2002 (CE), doivent pouvoir bénéficier de ces deux décisions de justice. M. Gérard Charasse demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire quelles sont les instructions qui ont été données aux services des pensions pour mettre en oeuvre ces deux décisions.
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