Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le régime juridique de l'indemnisation des conseillers prud'hommes repose sur des textes anciens, dont l'interprétation a conduit au fil des années à des pratiques hétérogènes sur l'ensemble du territoire. Dans le même temps, la réforme budgétaire induite par la loi organique du 1er août 2001, dite LOLF, oblige à définir le montant de la dépense annuelle de façon limitative, et non plus évaluative. Plusieurs missions ont abordé les difficultés soulevées par le régime actuellement applicable à l'indemnisation des conseillers prud'hommes. Ainsi, le procureur général honoraire Henri Desclaux a remis un rapport au garde des sceaux le 5 octobre 2005. Dans le prolongement de ce rapport, qui a été bien accueilli par les organisations syndicales, les services du ministère de la justice ont rédigé un projet de loi et deux projets de décrets. D'une part, ces projets conservent, s'agissant des conseillers prud'hommes du collège salarié, le mécanisme du maintien du salaire pour les fonctions juridictionnelles exercées pendant les heures de travail. D'autre part, s'agissant de l'indemnisation du temps de rédaction, le projet de réforme opte pour un système d'indemnisation reposant sur l'activité réelle des conseillers et exclut tout système forfaitaire. En effet le projet de décret, qui s'est appuyé sur le rapport précité pour déterminer les durées moyennes de rédaction des décisions rendues par les conseillers prud'hommes (trente minutes pour un procès-verbal, une heure pour une ordonnance et trois heures pour un jugement), prévoit que les durées mentionnées ci-dessus peuvent être dépassées lorsque la complexité du dossier, le nombre de parties à l'instance et la multiplicité des chefs de demande le justifient. Il a ainsi été tenu compte des observations formulées par les partenaires sociaux à l'occasion du Conseil supérieur de la prud'homie du 5 mai 2006, et le caractère « exceptionnel » des dépassements a été supprimé. Ainsi, deux modes d'indemnisation se superposent selon le temps de rédaction nécessaire : un mode déclaratif reposant sur le seul conseiller rédacteur jusqu'à un certain seuil ; un mode délibératif reposant sur la formation de jugement au-delà de ce seuil. Sauf à ne pas résoudre les difficultés mises en évidence par le rapport Desclaux, le projet de décret privilégie la seule solution juridiquement incontestable qui est de confier à la formation de jugement elle-même, plutôt qu'à une autorité extérieure, la détermination du temps de rédaction lorsque les temps communément nécessaires sont insuffisants. En outre, ces projets de textes accroissent le nombre d'activités indemnisables. C'est ainsi que les conseillers prud'hommes seront également indemnisés du temps d'étude nécessaire à l'examen d'une affaire. Ces temps sont cumulables. Enfin, les textes améliorent la prise en charge des frais de déplacement des conseillers prud'hommes pour l'exercice de leur mission. Il convient de souligner, comme annoncé au Conseil supérieur de la prud'homie du 13 octobre dernier, que le taux des vacations versées pour indemniser les conseillers prud'hommes du collège « salariés » en dehors des heures de travail, les conseillers au chômage ou à la retraite et les conseillers prud'hommes du collège « employeurs », sera augmenté de 15 %. Ainsi, l'indemnisation des conseillers prud'hommes dans l'exercice de leur fonction sera mieux assurée et constituera le juste reflet de leur activité pour le service public de la justice. À cet égard, l'étude d'impact menée sur un échantillon représentatif de conseils de prud'hommes confirme l'accroissement des dépenses budgétaires induit par la réforme. Ce nouveau dispositif, qui a fait l'objet d'une large concertation dans le cadre du groupe de travail issu du Conseil supérieur de la prud'homie et au sein de ce Conseil réuni deux fois sur cette question, est en cours d'examen au Parlement.
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