Texte de la QUESTION :
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M. Bruno Gilles appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur la nécessité de sauvegarder la biodiversité domestique et sauvage en France. En effet, la convention du Conseil de l'Europe du 13 novembre 1987, sur laquelle s'appuient les associations écologistes radicales allemandes pour interdire plusieurs races d'animaux qu'elles jugent « handicapées » ou « torturées » (teckels, bassets, chats persans, oiseaux à huppe, lapins nains, poules et pigeons à pattes emplumées...), ne doit pas être introduite en France sous peine de voir disparaître de notre paysage une grande quantité de races animales. De même, il souhaite savoir s'il est prévu que la France reconnaisse les moyens d'identification européens inviolables qui permettent de distinguer un animal né dans un élevage et un autre prélevé dans la nature (par bague fermée par exemple) et s'il est envisageable qu'un décret reconnaisse la notion d'élevage d'agrément ou d'élevage familial et ce qui le distingue des établissements d'élevage. Enfin, il aimerait savoir si le Gouvernement envisage un projet de loi écologique créant des contrats de sauvegarde des espèces rares par l'élevage afin d'associer les particuliers à la protection de la biodiversité.
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Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à la nécessité de sauvegarder la biodiversité domestique et sauvage en France. Les problèmes soulevés ont trait aux réglementations relatives aux élevages d'animaux. En France, celles-ci relèvent de deux principaux types de dispositions législatives - les unes concernent la protection animale, mises en oeuvre par le ministre chargé de l'agriculture, elles s'appliquent à tous les animaux d'espèces domestiques ou non ; les autres, au titre de la protection de la nature, portent spécifiquement sur les espèces de faune sauvage, et il appartient au ministère de l'écologie et du développement durable (MEDD) de les mettre en oeuvre. Etant donné le domaine de compétence du MEDD, seule sera abordée la réglementation relative à la protection de la nature ainsi que son évolution. Appliquée à l'élevage des animaux d'espèces non domestiques, celle-ci consiste en des mesures de protection des espèces, au sens strict, ainsi qu'en des mesures visant à garantir la qualité des conditions d'hébergement des animaux. A ce titre, en application de l'article L. 413-3 du code de l'environnement, les établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, qu'ils soient le fait d'amateurs ou non, doivent bénéficier d'une autorisation d'ouverture délivrée par le préfet de leur département, après que celui-ci a constaté la régularité de leur fonctionnement ainsi que la conformité de leurs installations. En application de l'article L. 413-2 du code de l'environnement, la délivrance de cette autorisation d'ouverture suppose que la responsabilité de l'entretien des animaux au sein de l'établissement d'élevage est assurée par une personne qualifiée, titulaire d'un certificat de capacité, autorisation administrative sanctionnant sa compétence. Préalablement, les demandeurs doivent justifier d'une expérience dans l'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, en application de l'arrêté du 12 décembre 2000 fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par l'article R. 213-4 du code rural pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques. Les éleveurs amateurs bénéficient de conditions adaptées à leur situation, notamment par la prise en compte de formations mises en oeuvre par leurs associations, l'arrêté précité contribuant ainsi à la diffusion des connaissances. Cet encadrement réglementaire permet de s'assurer du maintien en captivité des animaux d'espèces non domestiques dans de bonnes conditions favorisant leur élevage et prévenant ainsi les prélèvements excessifs opérés dans la nature. Il a également pour objectif de prévenir les risques d'introduction d'animaux d'espèces exotiques dans le milieu naturel en provenance de ces élevages ainsi que les risques pour la santé et la sécurité des personnes et des animaux. L'ensemble de ces mesures doit constituer pour les éleveurs un outil de promotion de la qualité des activités d'élevage auquel les principales associations d'éleveurs amateurs d'animaux d'espèces non domestiques sont attachées. Ce dispositif réglementaire ne tend donc pas à l'interdiction des activités d'élevage mais à leur accompagnement dans le sens d'une meilleure conservation des populations animales captives. Cette réglementation, propre aux établissements d'élevage, ne saurait s'appliquer à toutes les activités d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques et notamment à celles impliquant de faibles effectifs et qui portent sur des espèces sauvages dont le statut de protection n'est pas particulièrement sensible. Pour ces activités, les règles particulières de protection des animaux et des espèces sauvages (celles prises en application de la Convention de Washington sur le commerce international des espèces menacées d'extinction ou celles applicables aux espèces de faune française et européenne) doivent permettre à elles seules d'atteindre les objectifs généraux de la réglementation relative à la protection de la nature. Ainsi, prochainement, des arrêtés ministériels détermineront de manière précise, les catégories d'élevages devant être soumises aux autorisations administratives prévues aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l'environnement ainsi que celles qui en seront affranchi. Pour opérer cette distinction, les critères retenus porteront sur les effectifs hébergés ainsi que sur le niveau de sensibilité des espèces (statut de protection, dangerosité, difficultés d'entretien, risques écologiques). Certaines espèces particulièrement sensibles ne pourront être détenues qu'au sein d'établissements d'élevage ou de présentation au public. En complément, les animaux appartenant à des espèces de faune française protégées en application de l'article L. 411-1 du code de l'environnement ou figurant en annexe A du règlement 338/97 modifié du conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, devront faire l'objet d'une identification individuelle en raison de la sensibilité de leur statut de protection. Les moyens de marquage utilisés (bagues dites « fermées » ou transpondeurs à radiofréquences communément appelés « puces électroniques »), déjà pris en compte dans la réglementation européenne, contribueront à la définition d'un statut propre à l'animal sauvage né et élevé en captivité, le distinguant ainsi clairement de son congénère issu du milieu naturel. Ce dispositif réglementaire et son évolution prochaine sont de nature à concilier la légitime passion des éleveurs amateurs avec les impératifs de protection de la nature. Enfin, s'agissant des contrats de sauvegarde des espèces rares, tels que proposés dans la question, ils visent à associer les éleveurs à la protection de la biodiversité, ce qui constitue déjà un objectif de la réglementation actuelle. A titre d'exemple, les éleveurs, qu'ils soient amateurs ou non, ainsi que leurs organisations représentatives, sont appelés à participer aux actions de l'administration en matière de protection de la nature (mises en places de formations spécifiques, telles que rappelées ci-dessus, participation aux commissions consultatives pour la délivrance des certificats de capacité). D'autre part, la réglementation relative aux parcs zoologiques, en application de la directive 1999/22/CE du conseil du 29 mars 1999 relative à la détention d'animaux sauvages dans un environnement zoologique, favorise déjà la mise en oeuvre de programmes d'élevage de nature à assurer la conservation des populations animales sauvages captives. Les éleveurs s'inspireront donc utilement de telles initiatives qui, si elles sont de qualité, méritent d'être soutenues. Ces actions doivent pouvoir se développer dans le cadre législatif actuel.
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