Texte de la REPONSE :
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En application de l'article 635-1-1° du code général des impôts (CGI), les actes des notaires sont assujettis à la formalité de l'enregistrement en raison de la qualité de leur rédacteur. Cependant, certains actes notariés dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que les testaments olographes déposés à l'étude d'un notaire, sont dispensés de la formalité d'enregistrement, sous les conditions énoncées dans l'arrêté précité. Le cas échéant, les droits dus sur ces actes sont payés sur états, suivant les modalités prévues aux articles 263 et 384 bis A de l'annexe III au CGI. Sont visés parmi les actes obligatoirement assujettis au régime de paiement sur états, les actes relatifs aux obligations, dont font partie les actes de prêts. Le bulletin officiel des impôts 7 A-1-06 ne modifie pas les procédures de formalité et de liquidation exposées ci-dessus qui continuent de s'appliquer aux actes notariés de prêts. Par conséquent, les actes notariés de prêts demeurent passibles du droit fixe d'enregistrement prévu à l'article 680 du CGI.
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