FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 109063  de  Mme   Briot Maryvonne ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Saône ) QE
Ministère interrogé :  transports, équipement, tourisme et mer
Ministère attributaire :  transports, équipement, tourisme et mer
Question publiée au JO le :  07/11/2006  page :  11552
Réponse publiée au JO le :  20/02/2007  page :  1968
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  ouvriers de l'État : politique à l'égard des retraités
Analyse :  personnel technique des travaux publics
Texte de la QUESTION : Mme Maryvonne Briot désire appeler l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur les préoccupations des retraités de la filière entretien, travaux, exploitation (anciens cantonniers), à savoir les ex-OP2 et conducteurs des TPE. En effet, si les OP2 des TPE en activité ont été intégrés, par le décret d'assimilation n° 91-393 du 25 avril 1991, dans le grade d'agent d'exploitation spécialisé, il n'en a pas été de même pour les retraités qui se sont retrouvés dans le grade d'agent. De la même manière, les conducteurs des TPE en activité ont été intégrés au grade de contrôleur des TPE catégorie B de la fonction publique tandis que les retraités se sont vu rejoindre à l'échelle 5 par les chefs d'équipe. C'est pourquoi ces deux catégories de personnel souhaiteraient être rétablies dans leurs droits. Par conséquent, elle désirerait que le Gouvernement lui précise les initiatives qu'il compte prendre afin de remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : Le reclassement des ouvriers professionnels a été organisé par un décret du 25 avril 1991 et celui des conducteurs par un décret du 21 avril 1988. Dans les deux cas, les modalités arrêtées par les gouvernements de l'époque n'ont pas permis le reclassement de tous les agents retraités selon leurs voeux, et ce en dépit de la rédaction précédente des articles L. 15 et L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite. En effet, conformément à la jurisprudence constante du Conseil d'État, les fonctionnaires retraités, dans la mesure où ils n'ont plus de carrière, ne peuvent faire l'objet d'un avancement ou d'une promotion mis en oeuvre par la voie d'un choix, ou lorsque les mesures concernant les actifs sont des mesures de gestion et non des réformes statutaires. Aujourd'hui, quinze ans après la publication des décrets, la possibilité de revenir sur ce dossier n'apparaît pas.
UMP 12 REP_PUB Franche-Comté O