FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 10913  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  27/01/2003  page :  479
Réponse publiée au JO le :  31/03/2003  page :  2541
Date de changement d'attribution :  24/02/2003
Rubrique :  professions judiciaires et juridiques
Tête d'analyse :  avocats
Analyse :  cumul d'activités. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur l'exercice de la profession d'avocat à temps partiel. Le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 porte organisation de la profession d'avocat. Les articles 136 et suivants du décret précité traitent des modalités particulières d'exercice de la profession que constitue le salariat. Or, certains avocats exercent leur activité professionnelle en qualité d'avocat salarié à temps partiel. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser si un avocat peut, alors, exercer une autre activité professionnelle, et, le cas échéant, auprès de quel type d'employeur et selon quelles modalités. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, conformément à l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 réformant certaines professions judiciaires et juridiques, le décret du 27 novembre 1991 organise la profession d'avocat fixe, notamment, en son article 115, le régime des incompatibilités d'exercice. La profession d'avocat est ainsi incompatible avec l'exercice de toute autre profession sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires. Cette incompatibilité, d'application générale en l'absence de toute distinction opérée par les textes, ne se limite pas aux seuls avocats exerçant à titre libéral mais couvre également le collaborateur salarié. Par conséquent, un avocat salarié, quel que soit l'aménagement de son temps de travail, ne peut exercer une autre activité professionnelle hors les cas dérogatoires prévus par des dispositions législatives ou réglementaires particulières.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O