Rubrique :
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professions judiciaires et juridiques
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Tête d'analyse :
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avocats
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Analyse :
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cumul d'activités. réglementation
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Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur l'exercice de la profession d'avocat à temps partiel. Le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 porte organisation de la profession d'avocat. Les articles 136 et suivants du décret précité traitent des modalités particulières d'exercice de la profession que constitue le salariat. Or, certains avocats exercent leur activité professionnelle en qualité d'avocat salarié à temps partiel. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser si un avocat peut, alors, exercer une autre activité professionnelle, et, le cas échéant, auprès de quel type d'employeur et selon quelles modalités. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, conformément à l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 réformant certaines professions judiciaires et juridiques, le décret du 27 novembre 1991 organise la profession d'avocat fixe, notamment, en son article 115, le régime des incompatibilités d'exercice. La profession d'avocat est ainsi incompatible avec l'exercice de toute autre profession sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires. Cette incompatibilité, d'application générale en l'absence de toute distinction opérée par les textes, ne se limite pas aux seuls avocats exerçant à titre libéral mais couvre également le collaborateur salarié. Par conséquent, un avocat salarié, quel que soit l'aménagement de son temps de travail, ne peut exercer une autre activité professionnelle hors les cas dérogatoires prévus par des dispositions législatives ou réglementaires particulières.
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