FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 109215  de  M.   Grosdidier François ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  07/11/2006  page :  11513
Réponse publiée au JO le :  20/03/2007  page :  2954
Rubrique :  étrangers
Tête d'analyse :  immigration clandestine
Analyse :  commission d'enquête du Sénat. rapport. conclusions
Texte de la QUESTION : Le 6 avril 2006, une commission d'enquête du Sénat a rendu public un rapport sur l'immigration clandestine. Dès les premières lignes du rapport, la commission exprime très fermement le souhait que, parmi les 45 recommandations qu'elle formule, soient appliquées sans retard celles qui ont pour objet de recueillir les données et de lancer les travaux statistiques indispensables pour évaluer l'immigration clandestine et en cerner la réalité mouvante. Elle souligne en outre que cet effort d'analyse devrait être étendu à l'immigration régulière, dont la connaissance reste lacunaire. Parmi ses recommandations, elle propose notamment de créer une carte de séjour pluriannuelle à destination des travailleurs étrangers saisonniers. M. François Grosdidier demande à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de lui indiquer les perspectives de son action ministérielle s'inspirant de cette proposition parlementaire.
Texte de la REPONSE : La situation particulière des travailleurs étrangers saisonniers a bien été prise en compte par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, qui a assoupli les conditions de leur admission au séjour et au travail. En effet, la législation antérieure contraignait les intéressés à engager une procédure d'introduction par l'intermédiaire de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) lors de la signature de chaque contrat de travail saisonnier. À leur arrivée en France, ils étaient alors mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation provisoire de travail de même durée lorsque le contrat de travail était supérieur à trois mois. Ces travailleurs connaissaient alors une situation précaire, faute d'assurance sur la possibilité, la saison suivante, d'être de nouveau admis à travailler en France. Les employeurs subissaient pour leur part une pénurie de main-d'oeuvre récurrente dans certains secteurs. Aussi, afin de simplifier les procédures administratives à l'égard des étrangers qui reviennent tous les ans en France pour y effectuer des travaux saisonniers et les encourager à ne se maintenir en France que le temps de leur emploi, l'article 12 de la loi précitée a créé un titre de séjour spécifique pour cette catégorie de travailleur. Codifié à l'article L. 313-10-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il prévoit la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur saisonnier » d'une durée de validité de trois ans renouvelable, à l'étranger titulaire d'un contrat de travail saisonnier et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. Ce titre permet à son titulaire de séjourner en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. Les durées de séjour autorisées correspondront à la durée des contrats de travail souscrits par les demandeurs depuis leur pays d'origine par l'intermédiaire de l'ANAEM ou sur le territoire national à l'échéance d'un premier contrat. Un décret en Conseil d'État viendra préciser les modalités permettant à l'administration de s'assurer du respect, par le titulaire de cette carte de séjour pluriannuelle, des durées maximales autorisées de séjour en France et de contrôler les conditions d'exercice de son activité professionnelle.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O