FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 109239  de  M.   Grosdidier François ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  07/11/2006  page :  11516
Réponse publiée au JO le :  13/03/2007  page :  2717
Rubrique :  étrangers
Tête d'analyse :  immigration clandestine
Analyse :  commission d'enquête du Sénat. rapport. conclusions
Texte de la QUESTION : Le 6 avril 2006, une commission d'enquête du Sénat a rendu public un rapport sur l'immigration clandestine. Dès les premières lignes du rapport, la commission exprime très fermement le souhait que, parmi les quarante-cinq recommandations qu'elle formule, soient appliquées sans retard celles qui ont pour objet de recueillir les données et de lancer les travaux statistiques indispensables pour évaluer l'immigration clandestine et en cerner la réalité mouvante. Elle souligne en outre que cet effort d'analyse devrait être étendu à l'immigration régulière, dont la connaissance reste lacunaire. Parmi ses recommandations, elle propose notamment d'améliorer la prise en charge matérielle et juridique des mineurs étrangers isolés pendant leur maintien en zone d'attente. M. François Grosdidier demande à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de lui indiquer les perspectives de son action ministérielle s'inspirant de cette proposition parlementaire.
Texte de la REPONSE : L'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, pour entrer en France, tout étranger doit être muni des documents et des visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur (passeport en cours de validité et un visa si ce dernier est requis en raison de la nationalité de l'étranger). Cette disposition s'applique quel que soit l'âge de l'étranger. En conséquence, un mineur isolé, c'est-à-dire non accompagné par un représentant légal, peut se voir refuser l'entrée sur le territoire national s'il ne peut présenter les documents requis aux autorités de contrôle aux frontières. Il est placé dans ce cas en zone d'attente pendant le temps strictement nécessaire à son départ ou, s'il est demandeur d'asile, à l'examen de cette demande, conformément aux dispositions des articles L. 221-1 et suivants du code précité. S'agissant des conditions juridiques du maintien en zone d'attente des mineurs isolés, celles-ci ont été améliorées par l'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, son article 48 disposant que l'administrateur ad hoc, chargé d'assister le mineur isolé et d'assurer sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles, est désigné par le procureur de la République dès l'engagement de la procédure de non admission à pénétrer sur le territoire, et non plus seulement lors de l'entrée en zone d'attente ainsi que le prévoyait la législation antérieure. Le Gouvernement accorde une attention toute particulière aux conditions matérielles de maintien en zone d'attente des mineurs isolés, ces derniers bénéficiant, s'ils sont âgés de moins de 13 ans, d'un hébergement en structure hôtelière sous la garde d'une nurse. Par ailleurs, dès lors qu'une mesure de réacheminement d'un mineur isolé est envisagée, l'officier de liaison du service de coopération technique internationale de la police (SCTIP), en poste dans le pays de destination, s'assure de la présence de membres de la famille ou de proches de l'étranger mineur à même de l'accueillir à son arrivée à l'aéroport.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O