Texte de la QUESTION :
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Le 6 avril 2006, une commission d'enquête du Sénat a rendu public un rapport sur l'immigration clandestine. Dès les premières lignes du rapport, la commission exprime très fermement le souhait que, parmi les quarante-cinq recommandations qu'elle formule, soient appliquées sans retard celles qui ont pour objet de recueillir les données et de lancer les travaux statistiques indispensables pour évaluer l'immigration clandestine et en cerner la réalité mouvante. Elle souligne en outre que cet effort d'analyse devrait être étendu à l'immigration régulière, dont la connaissance reste lacunaire. Parmi ses recommandations, elle propose notamment de prendre en compte le nombre des étrangers en situation irrégulière répertoriés dans le cadre de recensements complémentaires dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement des collectivités territoriales, afin qu'elles puissent faire face aux dépenses effectivement mises à leur charge. M. François Grosdidier demande à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de lui indiquer les perspectives de son action ministérielle s'inspirant de cette proposition parlementaire.
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Texte de la REPONSE :
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Le rapport de la commission d'enquête n° 300 sur l'immigration clandestine, déposé au Sénat le 6 avril 2006, souligne les difficultés spécifiques que rencontrent certains territoires ultra-marins (à savoir la Guyane, Mayotte, et dans une moindre mesure la Guadeloupe et Saint-Martin) face aux charges occasionnées par la population installée illégalement sur leur territoire. Il suggère à ce titre de prendre en compte le nombre d'étrangers en situation irrégulière répertoriés dans le cadre de recensements complémentaires, dans la répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) aux collectivités territoriales. Si la réalité des charges induites par ces phénomènes migratoires sur les services publics ultra-marins ne soulève pas de débat, le vecteur proposé afin d'y répondre ne paraît pas adapté. En effet, comme le comité des finances locales (CFL) l'a rappelé à plusieurs reprises, la DGF n'a pas vocation à répondre à des politiques particulières, aussi légitimes soient-elles. Toute modification de la définition de la population prise en compte pour la répartition de la DGF induirait en outre des effets de transfert potentiellement importants entre collectivités, en particulier entre les collectivités d'outre-mer qui se partagent une quote-part spécifique de la DGF (répartie notamment sur la base de leurs populations respectives). Enfin, le CFL a rappelé, dans son rapport de mai 2004, la nécessité de faire reposer la répartition de la DGF sur des critères simples, fiables et suffisamment significatifs, l'objectif étant de restaurer la lisibilité de la dotation forfaitaire, ainsi que la simplicité et l'équité des dotations de péréquation. Or la population en situation irrégulière ne peut être, par définition, connue de façon fiable et incontestable. En conséquence, la prise en compte d'un critère aussi difficile à recenser nuirait à la lisibilité de la DGF et à la fiabilité de sa répartition, et doit donc être écartée.
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