FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 109285  de  M.   Roubaud Jean-Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  07/11/2006  page :  11492
Réponse publiée au JO le :  26/12/2006  page :  13644
Rubrique :  taxes parafiscales
Tête d'analyse :  redevance audiovisuelle
Analyse :  montant. débits de boissons. zones rurales
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'importance du montant de la redevance audiovisuelle pour des petits établissements de débits de boissons situés en zone rurale. En effet, le tarif majoré de redevance audiovisuelle actuellement dû par l'ensemble des établissements titulaires d'une licence II, III ou IV de distribution de boissons à consommer sur place s'élève à 464 euros. Dans les petites communes rurales où ne subsiste généralement qu'un seul café ou restaurant, ce tarif demeure très prohibitif et ne permet pas à leurs propriétaires de rentabiliser l'installation d'un poste de télévision au sein de leur établissement. Or, tant la fréquentation que le chiffre d'affaires de ces établissements ne sauraient être comparés à ceux réalisés par des établissements plus importants situés dans des zones urbaines. Ces petits établissements, en assurant de manière permanente une vraie présence indispensable à la vie locale contribuent quotidiennement à lutter contre la désertification des villages, et constituent, au surplus, l'un des rares points de rencontre au sein de ces communes. En conséquence, il lui demande s'il envisage de permettre à ces établissements de bénéficier du tarif de redevance audiovisuelle appliqué aux particuliers.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'article 1605 ter 1° c du code général des impôts (CGI), issu de l'article 41 de la loi de finances pour d005, le montant de la redevance audiovisuelle applicable aux appareils installés dans les débits de boissons à consommer sur place de 2e, 3e et 4e catégories visés à l'article L. 3331-1 du code de la santé publique est égal à quatre fois le montant de droit commun. L'article 1605 III du CGI fixe ce dernier à 116 EUR pour la France métropolitaine et à 74 EUR pour les départements d'outre-mer. L'application du tarif de droit commun de la redevance audiovisuelle aux débits de boissons situés en zone rurale conduirait à remettre en cause l'application du taux majoré basé sur un critère purement sanitaire à savoir la délivrance de boissons alcooliques à consommer sur place. En outre, il est rappelé que l'un des objectifs assignés à la réforme générale de la redevance audiovisuelle issue de loi de finances pour 2005 était non seulement le maintien des principes de financement de l'audiovisuel public par le maintien d'une ressource affectée et garantie pour le service public mais aussi la simplification des modalités de perception de la redevance audiovisuelle. Dans ces conditions, il ne peut être envisagé de soumettre au tarif de droit commun de la redevance audiovisuelle les débits de boissons situés en zone rurale.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O