Texte de la QUESTION :
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M. Marc Bernier souhaite attirer l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur la modicité des retraites des femmes d'artisan et de commerçant. Il salue le progrès majeur initié par les articles 12 et 15 de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, introduisant le statut de conjoint collaborateur, de conjoint salarié et de conjoint associé. L'innovation de cette loi répond ainsi aux inquiétudes de celles qui travaillent à l'heure actuelle aux côtés de leur époux. Cependant, les femmes d'artisan des générations précédentes se sentent toujours lésées au regard de la modicité de leur retraite. Aussi il lui demande de bien vouloir lui indiquer si une revalorisation de ces pensions est envisageable.
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Texte de la REPONSE :
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Afin d'améliorer la retraite des conjoints qui, dans certaines situations, ne disposaient d'aucun moyen pour se constituer des droits personnels à la retraite, les caisses des travailleurs indépendants ont mis en place des dispositifs permettant de valider certaines périodes travaillées antérieurement au 1er avril 1983 dans l'entreprise familiale. Ainsi, l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale reconnaît comme périodes équivalentes les périodes antérieures au 1er avril 1983 au cours desquelles les membres de la famille du chef d'entreprise, âgés d'au moins 18 ans et ne bénéficiant pas d'un régime obligatoire vieillesse, ont participé de façon habituelle à l'exercice d'une activité professionnelle non salariée artisanale, industrielle et commerciale. La loi du 10 juillet 1982 a permis d'officialiser le travail accompli par les conjoints dans l'entreprise familiale en leur ouvrant la possibilité d'opter entre trois statuts, conjoint salarié, conjoint associé et conjoint collaborateur, pour se constituer des droits personnels à la retraite, chacun de ces statuts étant assorti de droits spécifiques. Le statut de conjoint collaborateur permettait alors aux conjoints de se constituer des droits propres en matière de protection sociale, en adhérant de manière volontaire au régime d'assurance vieillesse du chef d'entreprise. Ce dispositif de l'assurance volontaire offrait également aux conjoints la possibilité d'améliorer leur retraite en demandant le rachat de périodes antérieures. De part son aspect facultatif, ce dispositif d'assurance n'a pas eu l'impact attendu puisque ces mesures n'ont eu que très peu de bénéficiaires, beaucoup de conjoints n'optant pour aucun statut. En effet, après 20 ans d'application de la loi, seuls 6 % des conjoints ont opté pour un statut. Le conjoint se trouvait alors trop souvent démuni face à des situations particulièrement graves (divorce, décès...). Dans le but d'améliorer cette situation, le Gouvernement a pris la décision de réformer profondément le statut du conjoint collaborateur par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, en instituant au profit du conjoint qui travaille de manière régulière au sein de l'entreprise familiale, une obligation de déclaration et essentiellement, une obligation d'affiliation du conjoint collaborateur à l'assurance vieillesse du chef d'entreprise. Cette loi prévoit également une refonte du dispositif de rachat par les conjoints de périodes d'activités dans l'entreprise familiale. En effet, l'article 15-IV de la loi, codifié à l'article L. 633-11 du code de la sécurité sociale, dispose que le conjoint collaborateur peut demander la prise en compte de périodes d'activités, sous réserve de justifier par tous moyens d'avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise et d'acquitter des cotisations garantissant la neutralité actuarielle. Les périodes susceptibles d'être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est possible jusqu'au 31 décembre 2020. Un décret en Conseil d'État déterminera les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées. Le ministère en charge des petites et moyennes entreprises est tout particulièrement vigilant à ce que le nouveau dispositif de rachat soit ouvert largement aux conjoints des générations antérieures qui justifient, par tous moyens, avoir participé dans le passé directement et effectivement, à l'activité de l'entreprise. Par ailleurs, en cas de veuvage, les conjoints collaborateurs bénéficient des droits dérivés sous réserve des règles de cumul entre les droits personnels et les droits dérivés du conjoint. Enfin, les conjoints qui bénéficient aujourd'hui d'une pension au titre de leur activité au côté de leur époux travailleur indépendant bénéficient comme tous les pensionnés du régime général et des régimes alignés des dispositions de la loi portant réforme des retraites du 21 août 2003, article 27-1 codifié à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, qui a modifié les règles de revalorisation des pensions, afin de garantir aux actuels retraités un maintien de leur pouvoir d'achat. L'indexation annuelle des pensions, au 1er janvier, s'effectue depuis le 1er janvier 2004, sur la base de l'évolution des prix à la consommation de tous les ménages (hors tabac) prévue dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances de l'année considérée, avec un ajustement au titre de l'année n-1, au titre de l'écart constaté entre l'évolution initialement prévue et l'évolution constatée. Ainsi, le taux de revalorisation des pensions vieillesse au 1er janvier 2006 est-il de 1,8 %, l'évolution prévisionnelle des prix pour 2006 étant de 1,8 %.
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