Texte de la QUESTION :
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M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le cas d'une employée de mairie occupant le grade d'agent administratif qualifié. Celle-ci a réussi l'examen professionnel de rédacteur territorial et le maire souhaite procéder en conséquence à sa nomination. Toutefois, il se heurte à une instruction du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Moselle, lequel indique que la réussite à l'examen professionnel de rédacteur ne permet pas au maire de nommer directement l'agent concerné dans le grade correspondant. Le maire serait obligé de proposer l'intéressé à la promotion interne pour qu'il soit inscrit sur la liste d'aptitude établie par le centre de gestion conformément à l'article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Il souhaiterait qu'il lui indique s'il ne pense pas qu'il y a là une situation quelque peu incohérente car lorsqu'une personne réussit l'examen professionnel de rédacteur territorial, la moindre des choses serait qu'elle puisse ensuite être nommée, bien entendu sous réserve de l'accord du maire concerné.
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Texte de la REPONSE :
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Conformément à l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l'accès d'un fonctionnaire territorial à un cadre d'emplois par la voie de la promotion interne est subordonné à son inscription sur une liste d'aptitude aux fonctions de ce cadre d'emplois. Toutefois, l'autorité compétente pour établir les listes d'aptitude doit respecter les conditions de quotas qui limitent le nombre de bénéficiaires pouvant être promus, en application du dernier alinéa de l'article 39 de la loi précitée disposant que « le nombre d'agents inscrits sur une liste d'aptitude ne peut être supérieur au nombre d'emplois pouvant effectivement être pourvus ». Il en résulte que tous les lauréats aux examens professionnels ne sont pas obligatoirement inscrits sur la liste d'aptitude en raison de l'application des règles de quotas. L'existence des règles relatives aux quotas de promotion interne répond au souci de garantir aux agents, à compétences et mérites équivalents, des déroulements de carrières relativement homogènes d'une collectivité à l'autre ou d'une fonction publique à l'autre. Il est, de fait, que les données démographiques de certains cadres d'emplois provoquent parfois des phénomènes de blocages très nets dans les déroulements de carrières décourageant ainsi les agents compétents et motivés. C'est la raison pour laquelle le décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux, paru au Journal officiel du 29 novembre 2006, institue un dispositif transitoire, pour une période de cinq années, permettant de porter la proportion de recrutement par cette voie à un pour deux recrutements autres (concours, détachement, mutation externe) au lieu de un pour trois. Ce dispositif transitoire remplace et proroge le dispositif dérogatoire mis en place en 2005 pour les rédacteurs. Par ailleurs, il ajuste la « clause de sauvegarde » applicable à l'ensemble des cadres d'emplois de fonctionnaires territoriaux institué par l'article 20-5 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 afin d'abaisser à deux ans la période, antérieurement fixée à quatre ans, à l'issue de laquelle une promotion interne peut être prononcée à défaut de recrutement externe. Cet abaissement est envisagé à titre expérimental pour une durée de quatre ans. De telles modifications des règles de promotion interne, qui sont entrées en vigueur à compter du 1er décembre 2006, sont de nature à offrir à l'ensemble des agents territoriaux un meilleur parcours professionnel.
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